Article D626-12 du Code de commerce
- En conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit la commission, y compris par voie dématérialisée. La saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de CINQ MOIS à compter de l'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure.
- A. La demande est accompagnée : 1° de l'état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan ; 2° des comptes annuels et tableaux de financement des trois derniers exercices, si établis, et de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
- 3° du montant des dettes privées, c'est-à-dire l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux de Art. D626-9 Article D626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire d... En vigueur depuis le 01/07/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- B. Elle peut être utilement complétée par : un plan de trésorerie prévisionnel, un état prévisionnel des commandes, le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-28
Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-29
Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires. A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-8
Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. Le ministère public en reçoit communication.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa : 1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ; 2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ; 3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9. B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment : 1° Un plan de trésorerie prévisionnel ; 2° Un état prévisionnel des commandes ; 3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
Identifiant : LEGIARTI000044096057
Cinq mois, et la distinction entre le A et le B est le conseil le plus utile du texte. Le délai de cinq mois à compter de l'ouverture de la conciliation est court, et sa brièveté s'explique : la conciliation dure quatre mois, prorogeable d'un mois. Le délai colle exactement à la durée maximale de la procédure. La seconde limite le confirme : « elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure ». Une conciliation qui s'achève au bout de trois mois ferme la porte à trois mois, non à cinq. Le délai de cinq mois est un plafond, pas une garantie. « Sous peine de forclusion » : il n'y a pas de relevé, pas de prorogation, pas d'excuse. Hors délai, la demande est irrecevable. La saisine par le débiteur OU le conciliateur est une souplesse bienvenue : le conciliateur connaît le dossier, il peut agir si le dirigeant est débordé. « Y compris par voie dématérialisée » n'est pas une coquetterie : dans un délai aussi court, pouvoir envoyer par voie électronique plutôt que par courrier compte réellement. La distinction entre le A et le B est la clé pratique de l'article, et elle n'est pas de pure forme. Le A est obligatoire. Sans ces trois pièces, le dossier n'est pas complet, donc le délai de deux mois de Art. D626-14 Article D626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de f... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne court pas, et le silence ne vaudra pas rejet mais attente indéfinie. Le B est facultatif, et c'est lui qui emporte la décision. Il faut le dire clairement : le A décrit le passé, le B décrit l'avenir. Les comptes des trois derniers exercices montrent comment on en est arrivé là. Le plan de trésorerie prévisionnel et l'état des commandes montrent si l'entreprise peut s'en sortir. Et Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → exige précisément que l'entreprise soit viable. Comment la commission jugera-t-elle de la viabilité sur des comptes passés ? Elle ne le peut pas. C'est le B qui le lui permet. Le 3° du B est encore plus décisif, et il porte la logique de tout le dispositif : « le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés ». Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en fait un critère explicite : les efforts publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers. Autrement dit : un dirigeant qui demande à l'État de renoncer sans avoir rien demandé à sa banque sera refusé. Le conseil est donc inverse de l'intuition : négociez d'abord avec vos créanciers privés, et présentez ces remises à l'appui de votre demande publique. C'est le B, facultatif, qui fait la décision. Le 3° du A, qui exige le montant des dettes privées, est le pendant obligatoire : la commission veut connaître l'ensemble du passif avant de décider de sa part.
Cinq mois à compter de l'ouverture, et pas après la fin de la conciliation : la forclusion est sèche. Le A est obligatoire, le B est facultatif. Mais c'est le B qui emporte la décision. Négociez d'abord avec vos créanciers privés : leurs remises sont votre meilleur argument. Joignez un plan de trésorerie prévisionnel : c'est lui qui prouve votre viabilité. Le conciliateur peut saisir à votre place : demandez-le-lui s'il connaît le dossier. Envoyez par voie dématérialisée : dans ce délai, les jours comptent.
- Le délai colle exactement à la durée maximale de la conciliation.
- La saisine par le conciliateur évite que la demande dépende du seul dirigeant.
- La voie dématérialisée est expressément admise, ce qui compte dans un délai court.
- Le B permet de prouver la viabilité, que les comptes passés ne montrent pas.
- Le 3° du B aligne la demande publique sur les efforts des créanciers privés.
- La forclusion est sèche : aucun relevé, aucune prorogation.
- La fin anticipée de la conciliation ferme la porte avant les cinq mois.
- Le texte ne signale pas que les pièces du B sont déterminantes.
- Les comptes des trois derniers exercices sont souvent indisponibles dans ces entreprises.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le