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Urgence

Article D626-12 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-28

Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.

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Art. L626-29

Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires. A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

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Art. L626-8

Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. Le ministère public en reçoit communication.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa : 1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ; 2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ; 3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9. B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment : 1° Un plan de trésorerie prévisionnel ; 2° Un état prévisionnel des commandes ; 3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.

Identifiant : LEGIARTI000044096057

Ce que dit ce texte

Cinq mois, et la distinction entre le A et le B est le conseil le plus utile du texte. Le délai de cinq mois à compter de l'ouverture de la conciliation est court, et sa brièveté s'explique : la conciliation dure quatre mois, prorogeable d'un mois. Le délai colle exactement à la durée maximale de la procédure. La seconde limite le confirme : « elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure ». Une conciliation qui s'achève au bout de trois mois ferme la porte à trois mois, non à cinq. Le délai de cinq mois est un plafond, pas une garantie. « Sous peine de forclusion » : il n'y a pas de relevé, pas de prorogation, pas d'excuse. Hors délai, la demande est irrecevable. La saisine par le débiteur OU le conciliateur est une souplesse bienvenue : le conciliateur connaît le dossier, il peut agir si le dirigeant est débordé. « Y compris par voie dématérialisée » n'est pas une coquetterie : dans un délai aussi court, pouvoir envoyer par voie électronique plutôt que par courrier compte réellement. La distinction entre le A et le B est la clé pratique de l'article, et elle n'est pas de pure forme. Le A est obligatoire. Sans ces trois pièces, le dossier n'est pas complet, donc le délai de deux mois de Art. D626-14 Article D626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de f... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne court pas, et le silence ne vaudra pas rejet mais attente indéfinie. Le B est facultatif, et c'est lui qui emporte la décision. Il faut le dire clairement : le A décrit le passé, le B décrit l'avenir. Les comptes des trois derniers exercices montrent comment on en est arrivé là. Le plan de trésorerie prévisionnel et l'état des commandes montrent si l'entreprise peut s'en sortir. Et Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → exige précisément que l'entreprise soit viable. Comment la commission jugera-t-elle de la viabilité sur des comptes passés ? Elle ne le peut pas. C'est le B qui le lui permet. Le 3° du B est encore plus décisif, et il porte la logique de tout le dispositif : « le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés ». Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en fait un critère explicite : les efforts publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers. Autrement dit : un dirigeant qui demande à l'État de renoncer sans avoir rien demandé à sa banque sera refusé. Le conseil est donc inverse de l'intuition : négociez d'abord avec vos créanciers privés, et présentez ces remises à l'appui de votre demande publique. C'est le B, facultatif, qui fait la décision. Le 3° du A, qui exige le montant des dettes privées, est le pendant obligatoire : la commission veut connaître l'ensemble du passif avant de décider de sa part.

Comment gérer cet article

Cinq mois à compter de l'ouverture, et pas après la fin de la conciliation : la forclusion est sèche. Le A est obligatoire, le B est facultatif. Mais c'est le B qui emporte la décision. Négociez d'abord avec vos créanciers privés : leurs remises sont votre meilleur argument. Joignez un plan de trésorerie prévisionnel : c'est lui qui prouve votre viabilité. Le conciliateur peut saisir à votre place : demandez-le-lui s'il connaît le dossier. Envoyez par voie dématérialisée : dans ce délai, les jours comptent.

Forces pour le dirigeant
  • Le délai colle exactement à la durée maximale de la conciliation.
  • La saisine par le conciliateur évite que la demande dépende du seul dirigeant.
  • La voie dématérialisée est expressément admise, ce qui compte dans un délai court.
  • Le B permet de prouver la viabilité, que les comptes passés ne montrent pas.
  • Le 3° du B aligne la demande publique sur les efforts des créanciers privés.
Faiblesses et pièges
  • La forclusion est sèche : aucun relevé, aucune prorogation.
  • La fin anticipée de la conciliation ferme la porte avant les cinq mois.
  • Le texte ne signale pas que les pièces du B sont déterminantes.
  • Les comptes des trois derniers exercices sont souvent indisponibles dans ces entreprises.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre un conflit de temps. La remise publique suppose une instruction administrative, donc du temps ; la conciliation est une procédure brève, confidentielle, dont la vertu tient à sa rapidité. Le règlement tranche en calant le délai de saisine sur la durée maximale de la procédure, cinq mois, et en ajoutant une seconde borne qui n'est pas une redondance : la saisine est impossible après la fin de la procédure. Autrement dit, les cinq mois sont un plafond, jamais une garantie, et la durée effective de la conciliation gouverne la durée effective du droit de demander. Ce que la disposition révèle du système est dans la hiérarchie inversée du A et du B. Le texte rend obligatoire ce qui ne décide rien, l'état du passé, et facultatif ce qui décide tout, la démonstration de viabilité et l'alignement sur les efforts privés qu'exige Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La commission doit statuer sur un avenir, et le règlement ne lui en impose pas la preuve. La distinction n'est pourtant pas une maladresse : elle préserve la recevabilité des dossiers les plus dégradés, ceux dont les comptes n'ont pas été établis, tout en laissant au demandeur la charge de convaincre. Enfin, la saisine ouverte au débiteur ou au conciliateur dit le statut réel de ce dernier dans la conciliation : un négociateur qui peut agir, non un organe qui se substitue.

Stratégie, position par position

Le débiteur

Il est maître de la saisine, ce qui le distingue du débiteur en sauvegarde (Art. D626-13 Article D626-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 6... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Son risque est double : laisser filer les cinq mois, et surtout ne pas voir que la fin de sa conciliation emportera son droit de demander. Le calendrier de la négociation privée doit donc précéder la saisine, et non la suivre.

Le conciliateur

Il tient les pièces, connaît le passif et négocie déjà avec les créanciers privés. Sa saisine est la plus efficace, et il a intérêt à l'inscrire dans son calendrier de mission dès sa désignation, parce que la fin de cette mission ferme la porte. Sa prudence naturelle est de ne pas engager le débiteur sans accord écrit.

Le président du tribunal

Il fixe la durée de la conciliation et décide de la prorogation d'un mois. Ce faisant, il fixe en réalité la fenêtre utile de la demande de remise publique, ce que le texte ne lui dit pas. Une fin anticipée sur constat d'accord ferme un droit dont le débiteur n'a pas toujours mesuré qu'il dépendait d'elle.

Cas de figure

La porte fermée par la réussite

Conciliation ouverte le 15 janvier, constat d'accord et fin de la procédure le 15 mai, au terme des quatre mois. La saisine n'est plus possible à compter du 15 mai, alors que les cinq mois couraient jusqu'au 15 juin. Le mois qui restait sur le papier n'existait pas.

Le dossier qui dort

Le débiteur saisit au quatrième mois sans joindre le 3° du A, le montant des dettes privées. Les pièces du A étant incomplètes, le délai de deux mois de Art. D626-14 Article D626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de f... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne court pas : le dossier n'est ni rejeté ni instruit, et la conciliation s'achève avant qu'il ne soit complété. Rien ne sera obtenu, et aucune décision ne sera jamais notifiée.

L'ordre des négociations

Deux dossiers comparables, même passif public. Le premier présente un abandon partiel déjà consenti par la banque et un rééchelonnement fournisseurs ; le second demande aux créanciers publics de se prononcer les premiers, en annonçant qu'il négociera ensuite avec les privés. Le 3° du B et le premier tiret de Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → expliquent pourquoi le second part battu.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le point de départ est objectif et unique : la date d'ouverture de la conciliation. C'est elle qui fixe le cadre applicable à la demande et qui fait courir les cinq mois, de sorte qu'une saisine régulièrement formée dans le délai n'a pas à être refaite. La seconde borne, l'impossibilité de saisir après la fin de la procédure, est un terme extinctif qui joue de plein droit : ni le constat d'accord, ni l'homologation, ni la fin anticipée n'appellent d'avertissement particulier au demandeur sur ce point, et c'est à lui de les anticiper. Deux conséquences méritent d'être retenues dans la chronologie d'un dossier. D'une part, le délai d'instruction de deux mois de Art. D626-14 Article D626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de f... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne commence qu'à la réception de l'ensemble des éléments du A, de sorte qu'une saisine tardive mais dans les délais peut produire une décision après la fin de la conciliation, ce que le texte n'interdit pas : seule la saisine est enfermée dans la procédure. D'autre part, la forclusion visée est sèche : le texte n'organise ni prorogation, ni restitution de délai, et c'est l'un des rares endroits du dispositif où l'inaction produit un effet définitif.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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