Article D611-9 du Code de commerce
- Le concours que l'État et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause.
- Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel.
- L'inobservation de cette règle entraîne de plein droit le retrait de l'agrément dans les formes prévues pour son octroi.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-1
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause. Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraîne de plein droit le retrait de l'agrément dans les formes prévues pour son octroi.
Identifiant : LEGIARTI000006268851
Le dernier article du chapitre, et c'est le plus dur du lot. Le premier alinéa pose une double condition au concours de l'État, et chaque mot compte. « Accord écrit » : pas un accord verbal, pas une adhésion générale signée une fois pour toutes. Un écrit, qu'on peut produire. « Formulé au cas par cas » : et c'est l'exigence décisive. Le groupement ne peut pas faire signer à l'adhésion une autorisation globale valable pour l'avenir. Chaque sollicitation du concours de l'État exige un accord nouveau, pour cette entreprise et cette démarche. Pourquoi cette rigueur, et il faut le dire franchement. Ce que le groupement peut obtenir de l'État et de ses établissements publics, ce sont des informations : la situation d'une entreprise auprès de l'URSSAF, du Trésor, de la Banque de France. Des informations que le dirigeant n'a peut-être pas données, et qui révèlent l'ampleur réelle de sa difficulté. Le dirigeant doit donc savoir, à chaque fois, ce qu'on va demander sur lui et à qui. Une autorisation globale lui ferait signer un blanc-seing sur une démarche qu'il ne connaîtrait pas. Et il y a l'autre face, celle qui touche à la nature même du dispositif. On a vu à Art. D611-2 Article D611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → que le groupement doit être de droit privé, pour ne pas être soupçonné de relayer l'administration. Cet article trace la même frontière dans l'autre sens : le groupement ne va chercher de l'information publique qu'avec l'accord exprès de l'intéressé. Le deuxième alinéa affirme la confidentialité des renseignements nominatifs obtenus, ce qui était nécessaire mais attendu. La seconde phrase de ce même alinéa est celle qui donne au texte sa force : « l'inobservation de cette règle entraîne DE PLEIN DROIT le retrait de l'agrément ». Comparer avec Art. D611-7 Article D611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité des objectifs du gro... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où le retrait « peut être » prononcé en cas de non-respect des engagements de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Faculté, appréciation, proportionnalité. Ici : de plein droit. Aucune appréciation. Une seule indiscrétion sur un renseignement nominatif, et l'agrément tombe. La sévérité est délibérée, et elle se comprend quand on mesure ce qui est en jeu. Ce que le groupement détient peut tuer une entreprise : une information sur des cotisations impayées, parvenue à un fournisseur ou à une banque, et le crédit se ferme en quinze jours. Un dispositif qui demande cette confiance ne peut pas tolérer une indiscrétion, même unique, même involontaire. La sanction automatique est la seule qui rende la promesse crédible. « Dans les formes prévues pour son octroi » maintient toutefois la garantie procédurale : le retrait est de plein droit quant à son principe, non quant à sa forme. Le groupement est entendu, comme il l'a été à l'octroi. On ne le prive pas de se défendre sur les faits. C'est le dernier article du chapitre des groupements de prévention, et il dit bien ce que ce chapitre a cherché à construire : un dispositif où un dirigeant peut parler sans risque.
Chaque sollicitation du concours de l'État exige VOTRE accord écrit : pas de blanc-seing. Refusez toute autorisation globale signée à l'adhésion : le texte exige le cas par cas. Une seule indiscrétion fait tomber l'agrément de plein droit : c'est votre garantie. Demandez ce qui sera demandé, et à qui, avant de donner votre accord. Les renseignements nominatifs restent confidentiels : c'est opposable au groupement. Le groupement reste entendu avant le retrait : la forme est celle de l'octroi.
- L'accord au cas par cas interdit tout blanc-seing signé à l'adhésion.
- Le retrait de plein droit rend la promesse de confidentialité crédible.
- La frontière avec l'administration est tracée dans les deux sens.
- Les formes de l'octroi sont maintenues au retrait : le groupement peut se défendre sur les faits.
- Le texte ne dit pas quelles informations l'État peut délivrer, ni dans quelles limites.
- Le retrait de plein droit ne distingue pas l'indiscrétion grave de la négligence mineure.
- L'entreprise dont l'information a fui n'a aucun recours organisé par ce texte.
- Aucune information des adhérents n'est prévue sur les concours effectivement sollicités.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
C'est l'article le plus sévère du chapitre, et sa sévérité est le prix de la crédibilité de tout le dispositif. Deux arbitrages s'y lisent. Le premier porte sur le consentement : le règlement refuse l'autorisation générale et impose un accord écrit formulé au cas par cas, c'est-à-dire qu'il traite l'information publique sur une entreprise comme une donnée dont le dirigeant garde la maîtrise démarche par démarche. Le second porte sur la sanction, et le contraste avec Art. D611-7 Article D611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité des objectifs du gro... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est frappant : là, le retrait « peut être » prononcé, avec faculté, appréciation et proportionnalité ; ici, l'inobservation entraîne le retrait « de plein droit ». Aucune marge. Le règlement a jugé qu'un dispositif reposant entièrement sur la confiance ne peut tolérer aucune indiscrétion, même unique, même involontaire, car une sanction graduée aurait rendu la promesse négociable et donc inutile. L'article trace enfin, en sens inverse de Art. D611-2 Article D611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la frontière avec l'administration : le groupement reste de droit privé, et il ne va puiser dans l'information publique qu'avec l'accord exprès de l'intéressé. Le maintien des formes de l'octroi montre toutefois que l'automaticité porte sur le principe du retrait, non sur sa procédure.
Le préfet de région
Il perd ici le pouvoir d'appréciation que Art. D611-7 Article D611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité des objectifs du gro... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui reconnaissait. Constater l'inobservation suffit, et le retrait s'impose. Son office se déplace entièrement sur l'établissement des faits, dans les formes de l'octroi, ce qui rend l'instruction contradictoire plus importante que la décision elle-même.
Le groupement de prévention
Il vit sous une sanction capitale et doit donc industrialiser son consentement : un formulaire par démarche, mentionnant l'organisme sollicité et l'objet, un registre des accords, un circuit interne où le renseignement nominatif ne quitte pas la personne qui l'a demandé. Sa garantie est procédurale : le retrait suit les formes de l'octroi, il sera entendu sur les faits.
Le dirigeant adhérent
Il est le titulaire du consentement, et c'est sa seule arme. L'accord au cas par cas lui permet de savoir, chaque fois, ce qu'on va demander sur lui et à qui, donc d'anticiper. En revanche le texte le laisse sans recours si l'information fuit : la sanction frappe le groupement, elle ne répare rien pour lui.
L'administration sollicitée
URSSAF, comptable public ou établissement public ne délivrent le renseignement qu'à un groupement agréé muni d'un accord écrit visant la démarche. Le texte ne dit ni quelles informations peuvent être délivrées ni dans quelles limites, ce qui laisse l'organisme sollicité juge de sa propre réserve, en pratique sous son propre secret professionnel.
L'autorisation globale signée à l'adhésion
Un groupement fait signer au nouvel adhérent une clause l'autorisant « à solliciter auprès de toute administration les informations utiles à sa mission ½. La clause n'est pas un accord formulé au cas par cas : la démarche entreprise sur son fondement est irrégulière, et tout renseignement nominatif obtenu l'a été en violation du premier alinéa.
La démarche URSSAF autorisée pour elle-même
Le dirigeant signe un accord daté mentionnant la sollicitation de l'URSSAF sur l'état de ses cotisations. Trois semaines plus tard, le groupement veut interroger le comptable public sur sa dette fiscale : un nouvel accord est nécessaire, le premier ne couvre pas la seconde démarche.
L'indiscrétion involontaire
Un collaborateur du groupement évoque devant un tiers la dette sociale d'un adhérent, apprise par la voie de cet article. Le retrait est de plein droit : ni le caractère involontaire, ni l'absence de préjudice démontré, ni le faible volume de l'information ne permettent au préfet de graduer. Seule la matérialité des faits reste discutable, dans les formes de l'octroi.
- Rédiger un mandat général d'interrogation des administrations, par analogie avec un mandat de représentation, alors que le texte exige un accord formulé au cas par cas.
- Confondre les deux régimes de retrait : plaider la proportionnalité comme sous Art. D611-7 Article D611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité des objectifs du gro... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , alors que le retrait est ici de plein droit et que seule la matérialité se discute.
- Négliger la trace écrite et daté de l'accord, puis se trouver dans l'incapacité de prouver que la démarche avait été autorisée.
- Promettre au dirigeant une réparation sur le fondement de cet article : il organise la sanction du groupement, non le recours de l'entreprise dont l'information a fui.
L'exigence s'apprécie démarche par démarche, à la date de la sollicitation : un concours sollicité sans accord écrit préalable formulé pour cette démarche est irrégulier, et aucun accord postérieur ne le régularise. La confidentialité, elle, est perpétuelle et survit à la fin de l'adhésion comme à la fin de l'agrément : le renseignement nominatif obtenu reste couvert sans limite de temps. Le retrait de plein droit se prononce enfin dans les formes en vigueur au jour de la décision, mais sur des faits appréciés au jour où ils ont été commis, de sorte qu'un changement de rédaction du chapitre ne purge pas une indiscrétion antérieure.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le