Article D611-7 du Code de commerce
- L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région du siège.
- La décision tient compte notamment : de la conformité des objectifs à ceux de Art. L611-1 Article L611-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsa... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; de l'adéquation des moyens aux objectifs ; des engagements de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de leur respect en cas de renouvellement ;
- des garanties de bonne moralité des dirigeants et de toutes personnes intervenant au nom du groupement, et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises.
- L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi, dès lors que les conditions de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne sont plus respectées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-1
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 ; De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ; Des engagements souscrits en application de l'article D. 611-5, de leur respect en cas de demande de renouvellement ; Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises. L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article D. 611-5 ne sont plus respectées.
Identifiant : LEGIARTI000006268839
Trois ans au plus, et le renouvellement est un vrai contrôle. La durée limitée est le premier choix du texte, et il n'était pas obligé. On aurait pu agréer sans terme, sauf retrait. Le règlement a préféré un agrément qui expire. La différence est pratique, et elle est décisive. Un agrément perpétuel ne se vérifie que si quelqu'un signale un problème ; un agrément de trois ans se vérifie à chaque échéance, sans qu'il soit besoin d'un signalement. C'est la différence entre un contrôle réactif et un contrôle périodique. « Durée maximale » signifie aussi que le préfet peut agréer pour moins : un an pour une structure nouvelle qu'on veut revoir vite. Les quatre critères sont énumérés, et le troisième porte la précision la plus importante : les engagements de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → « et leur respect en cas de demande de renouvellement ». À l'octroi, on vérifie que les engagements sont souscrits. Au renouvellement, on vérifie qu'ils ont été tenus. C'est tout l'intérêt d'un agrément à durée limitée : il transforme une promesse en obligation contrôlée. Un groupement qui aurait fait de la publicité hors presse professionnelle, négligé d'informer le préfet d'un changement de dirigeant, ou laissé son assurance expirer, le découvrira au renouvellement. Le quatrième critère ajoute une exigence que Art. D611-4 Article D611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ; 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'avait pas posée, et c'est à relever : l'EXPÉRIENCE dans l'analyse comptable et financière et dans la gestion des entreprises. Art. D611-4 Article D611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ; 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → exigeait l'honorabilité des dirigeants, pas leur compétence. Ici, l'expérience devient un critère de la décision. Et elle est exigée de « toutes personnes intervenant au nom du groupement », pas seulement des dirigeants. Noter la double exigence : analyse comptable ET gestion d'entreprise. Elles ne se confondent pas. Lire un bilan est une chose ; savoir ce qu'un dirigeant peut faire dans les six mois en est une autre. Un groupement d'experts-comptables sans praticien de l'entreprise verrait la difficulté sans savoir quoi en dire. Le dernier alinéa organise le retrait en cours d'agrément, et le choix de la « procédure identique à celle de son octroi » est une garantie. Le groupement est traité au retrait comme il l'a été à l'octroi : mêmes formes, même instruction, donc possibilité de se défendre. On ne retire pas un agrément plus facilement qu'on ne l'accorde, et c'est la marque d'un texte équilibré.
L'agrément dure trois ans au plus : vérifiez sa date avant d'adhérer. Le renouvellement contrôle le RESPECT des engagements, pas seulement leur souscription. L'expérience en analyse comptable ET en gestion d'entreprise est un critère : les deux. Elle est exigée de toutes les personnes intervenant, pas seulement des dirigeants. Le retrait suit la même procédure que l'octroi : le groupement peut se défendre. Un agrément expiré n'est plus un agrément : demandez l'arrêté en cours.
- La durée limitée installe un contrôle périodique et non seulement réactif.
- Le renouvellement vérifie le respect des engagements, non leur seule souscription.
- L'expérience exigée couvre l'analyse comptable et la gestion d'entreprise, qui ne se confondent pas.
- La procédure de retrait identique à celle de l'octroi garantit les droits du groupement.
- Aucune durée minimale n'est fixée, ce qui laisse une grande latitude au préfet.
- Les critères sont introduits par « notamment », donc non limitatifs.
- Ni l'expérience ni la moralité ne sont définies ou mesurées.
- Le retrait n'est prévu que pour le non-respect de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , non des autres conditions.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre entre deux polices administratives d'un dispositif de confiance. Un agrément sans terme ne se vérifie que sur signalement, c'est-à-dire presque jamais s'agissant de structures dont l'activité est par construction confidentielle. Le règlement a préféré un agrément qui expire, et il en tire la conséquence décisive au troisième critère : les engagements de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont appréciés dans leur souscription à l'octroi, dans leur respect au renouvellement. L'échéance triennale est donc moins une limite qu'un rendez-vous de vérification, seul moyen de transformer une promesse de secret en obligation contrôlée. Le quatrième critère déplace par ailleurs le curseur posé par Art. D611-4 Article D611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ; 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui se contentait de l'honorabilité : la compétence devient un critère de la décision, et elle est dédoublée en analyse comptable et financière et en gestion d'entreprise, le texte reconnaissant ainsi qu'un diagnostic sans capacité de conseil ne sert à rien. Le choix d'une procédure de retrait identique à celle de l'octroi révèle enfin un parti pris libéral : on ne défait pas un agrément plus facilement qu'on ne le fait.
Le préfet de région
Il détient toute la discrétion utile : le « notamment » lui ouvre des critères supplémentaires, et l'absence de durée minimale lui permet de calibrer un an pour une structure neuve, trois ans pour une structure éprouvée. Sa difficulté est l'instruction : ni la moralité ni l'expérience ne sont définies, il motive donc sur des notions qu'il construit lui-même, en sachant que le retrait suivra les mêmes formes et sera discuté sur les mêmes bases.
Le groupement de prévention
Il vit sous échéance et doit tenir un dossier de preuve en continu : assurance à jour, trace des informations transmises au préfet, traçabilité du respect du secret. La contrepartie le protège : le retrait ne peut être prononcé que dans les formes de l'octroi, donc après instruction, ce qui lui laisse le temps et le droit de se défendre.
Le dirigeant adhérent
Il n'est pas partie à l'agrément et pourtant tout son risque y est. La seule vérification à sa portée est documentaire : l'arrêté, sa date, l'identité des intervenants. Le retrait en cours d'adhésion le laisse sans texte : le règlement n'organise ni l'information des adhérents ni le sort des données détenues.
Le tribunal saisi plus tard
Quand la prévention a échoué et que la procédure s'ouvre, la qualité du groupement devient un élément d'appréciation de la diligence du dirigeant. S'être adressé à un groupement dont l'agrément était en cours atteste une démarche sérieuse ; avoir confié ses comptes à une structure sans agrément valide est un risque dont le dirigeant répond.
Un agrément accordé pour un an seulement
Le préfet agrée une association créée depuis six mois, sans antécédent, pour douze mois. Le groupement est régulièrement agréé, mais le dirigeant qui adhère au dixième mois signe avec une structure dont l'agrément expire dans deux mois. La vérification de la date n'est pas une formalité.
Le renouvellement qui révèle l'engagement non tenu
Un groupement a cessé de renouveler son assurance et n'a pas informé le préfet d'un changement de gérant. À l'octroi, les engagements de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avaient été souscrits ; à la demande de renouvellement, leur respect est examiné et le renouvellement refusé. Aucun retrait n'a été nécessaire : l'échéance a suffi.
Le groupement sans praticien de l'entreprise
Une structure composée exclusivement d'experts-comptables demande l'agrément. L'analyse des informations comptables et financières est assurée, l'expérience dans la gestion des entreprises ne l'est pas. Le quatrième critère exige les deux : le préfet peut refuser, ou subordonner l'agrément à la venue d'un intervenant ayant dirigé.
- Croire l'agrément perpétuel et ne jamais redemander l'arrêté : la durée est de trois ans au plus, et rien n'interdit une durée plus courte.
- Préparer un renouvellement comme un premier agrément, en reproduisant les engagements souscrits au lieu de documenter leur respect sur la période écoulée.
- Lire le quatrième critère comme visant les seuls dirigeants, alors qu'il vise toutes les personnes intervenant au nom du groupement.
- Traiter la liste des critères comme limitative : elle est introduite par « notamment », et une objection tirée d'un autre élément du dossier n'est pas irrecevable.
La règle est de durée, non de date : chaque agrément porte son propre terme, fixé par l'arrêté, et c'est cet arrêté qui gouverne la situation du groupement jusqu'à son échéance. C'est à la demande de renouvellement que les critères en vigueur à cette date s'appliquent intégralement, y compris l'examen du respect des engagements de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la période écoulée, ce qui fait du renouvellement le point d'entrée naturel de toute évolution du chapitre. Le retrait, lui, s'apprécie à la date des faits reprochés et suit les formes en vigueur au jour où il est prononcé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le