Article D611-7 du Code de commerce
- L'agrément d'un groupement de prévention est accordé pour trois ans au maximum, par arrêté du préfet de région du siège.
- Le renouvellement vérifie que les engagements de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ont été tenus, pas seulement souscrits.
- Le préfet contrôle la conformité des objectifs à ceux de Art. L611-1 Article L611-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsa... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et l'adéquation des moyens.
- Il exige la bonne moralité et l'expérience en analyse comptable et financière et en gestion d'entreprise.
- L'agrément peut être retiré si les conditions de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → cessent d'être respectées, selon la même procédure que l'octroi.
Un groupement de prévention est une structure que vous pouvez rejoindre pour faire regarder vos comptes avant que la difficulté ne devienne visible. Pour exister, il doit avoir reçu un feu vert du préfet de région, et ce feu vert n'est pas donné pour toujours : trois ans au plus, puis il faut le redemander. Cette durée limitée est votre protection, parce qu'au renouvellement le préfet ne relit pas les promesses du groupement, il vérifie qu'elles ont été tenues, le secret professionnel en premier. Il regarde aussi qui y travaille : des gens honorables, mais surtout des gens qui savent lire un bilan et qui savent ce qu'un dirigeant peut faire dans les six mois. Les deux compétences ne vont pas ensemble d'office. Si le groupement dérape, le préfet peut lui retirer l'agrément, après l'avoir entendu comme à l'octroi. Avant de confier vos chiffres, demandez donc à voir l'arrêté en cours.
- Demandez l'arrêté d'agrément et regardez sa date d'échéance : un agrément expiré n'est plus un agrément.
- « Durée maximale de trois ans » signifie que le préfet peut agréer pour moins, un an par exemple : lisez la durée réellement accordée.
- L'exigence d'expérience vise toutes les personnes intervenant au nom du groupement, pas seulement les dirigeants : demandez qui traitera votre dossier.
- Un groupement qui a laissé expirer son assurance ou négligé d'informer le préfet le découvrira au renouvellement : votre dossier est alors suspendu à cette échéance.
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L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 ; De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ; Des engagements souscrits en application de l'article D. 611-5, de leur respect en cas de demande de renouvellement ; Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises. L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article D. 611-5 ne sont plus respectées.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le