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Urgence

Article D611-6 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément.
  • Le point de départ est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier.
  • Si le préfet n'a pas notifié sa réponse dans le délai imparti, le groupement est réputé agréé.
  • Le retrait de l'agrément, prononcé par le préfet de région, est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-1

Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier de demande déposé par le groupement. Si le préfet de région n'a pas notifié sa réponse dans le délai qui lui est imparti, le groupement est réputé agréé. Le retrait de l'agrément, prononcé par le préfet de région, est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.

Identifiant : LEGIARTI000006268812

Ce que dit ce texte

Trois mois, et le silence vaut agrément. Le troisième alinéa est la règle qui donne sa force à tout l'article : l'agrément tacite. Le mécanisme n'est pas une faveur faite aux groupements : c'est une contrainte imposée à l'administration. Un préfet qui ne répond pas accorde, qu'il l'ait voulu ou non. Pourquoi ce choix, qui n'est pas le plus fréquent en matière d'agrément. Parce qu'un dossier d'agrément qui dort est un dispositif qui meurt. Des bénévoles ou des professionnels ont constitué une structure, souscrit une assurance, réuni des adhérents pressentis. Si l'instruction peut durer indéfiniment, l'initiative s'épuise. Et les groupements de prévention sont déjà assez rares. Le point de départ est verrouillé avec soin, et c'est ce qui rend la règle praticable. Le délai court de l'accusé de réception « précisant le caractère complet du dossier ». Les deux risques symétriques sont ainsi écartés. Un préfet ne peut pas faire durer en réclamant indéfiniment des pièces : à un moment, il doit accuser réception ou dire ce qui manque. Et un groupement ne peut pas déclencher le délai en déposant un dossier vide : l'accusé de réception atteste le caractère complet. La notification est exigée dans le délai, non la décision. Un refus décidé le dernier jour mais notifié le lendemain est tardif : l'agrément est acquis. L'administration doit donc anticiper son envoi. Le dernier alinéa traite le retrait, et une mention mérite d'être relevée : la notification se fait au groupement « et à toutes les administrations ». Pourquoi informer les administrations d'un retrait. Parce qu'un groupement agréé a des relations avec elles : il peut solliciter le concours de l'État (Art. D611-9 Article D611-9 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause. Les renseignements nom... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), recevoir des renseignements nominatifs, conclure des conventions. Un retrait non diffusé laisserait un groupement déchu continuer à se présenter comme agréé auprès d'un service qui l'ignore. La diffusion coupe cette possibilité, et elle complète l'obligation faite au groupement d'informer ses adhérents (Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les deux canaux sont nécessaires : le groupement informe ses adhérents, le préfet informe les administrations. Aucun des deux ne suffirait seul, et le second ne dépend pas de la loyauté du groupement déchu.

Comment gérer cet article

Trois mois de silence valent agrément : c'est une contrainte pour l'administration. Exigez l'accusé de réception précisant le dossier complet : il déclenche le délai. C'est la notification qui doit intervenir dans le délai, non la seule décision. Le retrait est notifié à toutes les administrations : il ne peut pas rester discret. Pour le dirigeant : le groupement doit aussi vous informer d'un retrait (Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Deux canaux d'information en cas de retrait : les adhérents par le groupement, les administrations par le préfet.

Forces pour le dirigeant
  • L'agrément tacite empêche un dossier de dormir indéfiniment.
  • Le point de départ verrouillé écarte les deux risques symétriques d'abus.
  • C'est la notification qui compte, non la décision, ce qui oblige à anticiper l'envoi.
  • La diffusion du retrait aux administrations ne dépend pas de la loyauté du groupement.
Faiblesses et pièges
  • Un agrément tacite n'a pas été contrôlé au fond, ce qui affaiblit la garantie.
  • Le texte ne dit pas comment un tiers connaît l'existence d'un agrément tacite.
  • Aucun délai n'est imposé au préfet pour accuser réception ou réclamer des pièces.
  • Le retrait n'est pas publié, seulement notifié à des destinataires désignés.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'agrément tacite du troisième alinéa est la règle qui donne sa force à tout l'article, et ce n'est pas le choix le plus fréquent en matière d'agrément d'organismes recevant des informations confidentielles. Il arbitre entre deux risques. Le premier est l'agrément délivré sans examen au fond, et il est réel : un groupement réputé agréé par le silence n'a pas été contrôlé, ce qui affaiblit la garantie que Art. D611-1 Article D611-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 611-1, les groupements de prévention agréés doivent remplir les conditions prévues aux articles D. 611-2 à D. 611-8. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prétend apporter. Le second est l'enlisement, et le pouvoir réglementaire l'a jugé plus grave : un dossier qui dort est un dispositif qui meurt, et l'initiative privée sur laquelle repose entièrement la prévention des Art. L611-1 Article L611-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsa... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'épuise si l'administration peut temporiser sans limite. Le verrouillage du point de départ est ce qui rend l'arbitrage praticable, en écartant les deux abus symétriques : l'instruction indéfinie par demandes de pièces successives, et le déclenchement du délai par un dossier vide. Le choix d'exiger la notification, et non la seule décision, dans le délai, oblige l'administration à anticiper son envoi et déplace le risque de l'achéminement sur elle. Le dernier alinéa, enfin, organise une diffusion du retrait à toutes les administrations dont la logique est précise : un groupement déchu ne doit pas pouvoir continuer à se présenter comme agréé devant un service qui l'ignore, notamment pour solliciter le concours de l'État prévu par Art. D611-9 Article D611-9 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause. Les renseignements nom... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Stratégie, position par position

Le préfet de région

Le délai joue contre lui et il n'en maîtrise qu'une extrémité : il choisit la date de l'accusé de réception, puisqu'aucun délai ne lui est imposé pour le délivrer ou réclamer des pièces, mais une fois celui-ci délivré il doit avoir notifié dans les trois mois. La bonne pratique administrative consiste donc à instruire la complétude avant d'accuser réception, non après.

L'administration tierce

Le dernier alinéa est écrit pour elle. Un service sollicité par un groupement, pour un concours de l'État ou une convention, doit savoir si l'agrément subsiste. La notification à toutes les administrations lui donne cette information sans dépendre de la loyauté du groupement déchu, et complète ainsi l'information des adhérents que Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → met à la charge de ce dernier.

Cas de figure

Le refus notifié le lendemain de l'échéance

L'accusé de réception précisant le caractère complet est délivré le 10 janvier. Le préfet signe un refus le 9 avril et l'expédie de telle sorte que la notification intervient le 11 avril. Le délai de trois mois était expiré, et c'est la notification qui devait intervenir dans le délai : le groupement est réputé agréé, le refus tardif ne pouvant rétroagir sur un agrément acquis.

Les demandes de pièces en cascade

Un dossier est déposé en mars et fait l'objet de trois demandes successives de pièces, sans qu'aucun accusé de réception mentionnant le caractère complet ne soit délivré avant septembre. Le délai n'a couru qu'à compter de septembre, et les six mois précédents ne comptent pas. La faiblesse du dispositif apparaît ici : aucun délai n'est imposé au préfet pour accuser réception.

Erreurs à ne pas commettre
  • Compter les trois mois depuis le dépôt du dossier, alors qu'ils courent de l'accusé de réception précisant le caractère complet.
  • Confondre la date de la décision et celle de la notification, erreur qui coûte le bénéfice d'un refus pourtant décidé dans le délai.
  • Se prévaloir d'un agrément tacite sans produire l'accusé de réception qui en est la condition probatoire.
  • Traiter un agrément tacite comme équivalent à un agrément exprès dans le conseil donné à un dirigeant, alors qu'aucun contrôle au fond n'a eu lieu.
Droit transitoire : la question de la date

Tout l'article est une règle de temps, et sa pratique se joue sur trois dates à distinguer avec rigueur. La date de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier fixe le point de départ des trois mois, de sorte qu'un dossier complété en plusieurs étapes voit son délai partir du dernier accusé. La date de notification de la réponse, et non celle de la décision, marque l'échéance utile : le risque de l'achéminement pèse sur l'administration. La date d'expiration, enfin, fait naître l'agrément tacite, et une décision de refus postérieure ne peut pas effacer un agrément déjà acquis, la seule voie ouverte à l'administration étant alors le retrait prévu au dernier alinéa, pour l'avenir. Il faut y ajouter que l'agrément ainsi acquis reste soumis à la durée de Art. D611-7 Article D611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité des objectifs du gro... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et que le retrait ne produit effet qu'à compter de sa notification, ce qui laisse intacts les actes accomplis avant elle.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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