Article D611-6 du Code de commerce
- Le préfet de région a trois mois pour accorder ou refuser l'agrément.
- Ce délai part du jour de l'accusé de réception précisant que le dossier est complet.
- Si le préfet n'a pas notifié sa réponse dans le délai, le groupement est réputé agréé.
- C'est la notification qui doit arriver dans les trois mois, pas seulement la décision.
- Le retrait de l'agrément est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.
Trois mois, et le silence vaut accord. Ce n'est pas une faveur faite aux groupements, c'est une contrainte imposée à l'administration : un préfet qui ne répond pas accorde, qu'il l'ait voulu ou non. La raison est simple : un dossier d'agrément qui dort est un dispositif qui meurt. Des gens ont constitué une structure, souscrit une assurance, réuni des adhérents pressentis ; si l'instruction peut durer indéfiniment, l'initiative s'épuise, et les groupements de prévention sont déjà assez rares. Le point de départ est verrouillé avec soin, et cela écarte les deux abus symétriques : le préfet ne peut pas faire durer en réclamant indéfiniment des pièces, puisqu'il doit à un moment accuser réception ou dire ce qui manque, et le groupement ne peut pas déclencher le délai en déposant un dossier vide, puisque l'accusé atteste le caractère complet. Pour vous, dirigeant, le dernier alinéa est le plus utile : si l'agrément est retiré, l'information circule par deux canaux indépendants. Le groupement doit vous le dire (Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et le préfet le dit à toutes les administrations. Le second ne dépend pas de la loyauté du groupement déchu.
- Côté groupement : réclamez l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier, car sans lui les trois mois ne courent jamais.
- Un refus décidé dans le délai mais notifié après est tardif : c'est la notification qui compte, et l'agrément est alors acquis.
- Côté dirigeant : méfiez-vous d'un agrément tacite, car il n'a pas été contrôlé au fond, et demandez vous-même les pièces de Art. D611-4 Article D611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ; 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Si vous avez un doute sur la validité d'un agrément, interrogez la préfecture de région : un retrait est notifié à toutes les administrations, même s'il n'est pas publié.
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Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier de demande déposé par le groupement. Si le préfet de région n'a pas notifié sa réponse dans le délai qui lui est imparti, le groupement est réputé agréé. Le retrait de l'agrément, prononcé par le préfet de région, est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le