Article D611-3 du Code de commerce
- Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet.
- Les demandes indiquent : 1° l'objet du groupement, correspondant à la mission de Art. L611-1 Article L611-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsa... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; 2° le ressort, qui ne dépasse pas le cadre de la région du siège ;
- 3° les personnes morales appelées à adhérer ; 4° les moyens dont dispose le groupement et les personnes intervenant en son nom avec leurs qualifications professionnelles ;
- 5° les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-1
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet. Les demandes indiquent : 1° L'objet du groupement qui correspond à la mission définie à l'article L. 611-1 ; 2° Le ressort dans lequel il assure son activité, qui ne dépasse pas le cadre de la région dans laquelle il a son siège ; 3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ; 4° Les moyens dont dispose le groupement, et les personnes intervenant en son nom avec l'indication de leurs qualifications professionnelles ; 5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.
Identifiant : LEGIARTI000006268791
Cinq indications, et le 2° comme le 5° portent des décisions de fond. L'accusé de réception conditionné au caractère complet du dossier n'est pas une formalité : il fixe le point de départ du délai de trois mois de Art. D611-6 Article D611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dos... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , délai au terme duquel l'agrément est réputé acquis. Le préfet ne peut donc pas laisser courir le silence sur un dossier incomplet. Le 2° est une limitation territoriale, et elle mérite d'être discutée : le ressort ne dépasse pas la région du siège. Pourquoi enfermer un groupement dans une région. Parce que la prévention est un travail de proximité. Détecter la difficulté d'une entreprise suppose de connaître son marché local, ses clients, la santé de son secteur dans ce territoire. Un groupement national appliquerait des ratios ; un groupement régional sait que le principal client de la zone a fermé. Et parce que l'agrément est préfectoral : un préfet de région ne peut pas contrôler l'activité d'un groupement opérant hors de son ressort. La limite territoriale est la condition du contrôle. La contrainte a un coût, et il faut le dire : une entreprise à établissements multiples sur plusieurs régions ne peut pas être suivie par un seul groupement. Pour les groupes, le dispositif est inadapté. Le 5° est le plus substantiel du texte : « les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence ». C'est ici que se joue l'utilité réelle du groupement, et les deux exigences sont complémentaires. Les méthodes : quels ratios, quels indicateurs, quels seuils d'alerte. Un groupement qui ne saurait pas dire comment il analyse ne saurait pas analyser. La fréquence, et c'est le point décisif. Un groupement qui examine les comptes une fois l'an au dépôt des comptes annuels ne préviendra rien : à cette périodicité, la difficulté est déjà installée quand on la voit. Un groupement qui examine une situation trimestrielle de trésorerie peut alerter à temps. Le préfet apprécie donc, par cette seule indication, si le groupement est un outil de prévention ou un comité qui se réunit. Le 4° enfin exige les qualifications professionnelles des intervenants, ce qui est la contrepartie de la liberté des formes de Art. D611-2 Article D611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : on n'impose pas de structure, on vérifie les compétences.
L'accusé de réception fixe le départ des trois mois : exigez-le. Le ressort ne dépasse pas la région du siège : le dispositif est inadapté aux groupes. Pour le dirigeant : demandez la fréquence d'analyse avant d'adhérer. C'est elle qui fait l'utilité. Une analyse annuelle ne prévient rien : exigez au moins le trimestre. Vérifiez les qualifications des intervenants : le 4° les impose au dossier. Le dossier est public auprès du préfet : vous pouvez le consulter.
- L'accusé de réception conditionné au dossier complet empêche de laisser courir le silence.
- La limite régionale fait de la prévention un travail de proximité et rend le contrôle possible.
- L'indication de la fréquence d'analyse révèle l'utilité réelle du groupement.
- Les qualifications professionnelles sont vérifiées, contrepartie de la liberté des formes.
- La limite régionale rend le dispositif inadapté aux entreprises à établissements multiples.
- Aucune fréquence minimale n'est imposée, seulement déclarée.
- Le texte ne fixe aucun contenu minimal aux méthodes d'analyse.
- La liste des adhérents pressentis peut rester très théorique au stade de la demande.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article organise un contrôle de substance sous l'apparence d'une liste de pièces, et deux de ses cinq rubriques portent de vraies décisions de politique juridique. La limitation régionale du 2° arbitre entre efficacité de la détection et couverture du territoire. Elle fait de la prévention un travail de proximité, parce qu'un signal faible ne se lit que dans son contexte de marché, et elle est en même temps la condition du contrôle administratif : un préfet de région ne peut pas surveiller l'activité d'une structure opérant hors de son ressort. Le prix de cet arbitrage est l'inadaptation du dispositif aux groupes et aux entreprises à établissements multiples, et il faut l'assumer. Le 5° est le cœur du texte. En exigeant la déclaration des méthodes et de leur fréquence, le pouvoir réglementaire donne au préfet le seul instrument qui permette de distinguer un outil de prévention d'une structure de convivialité. La périodicité n'est pas un détail technique : elle détermine si l'alerte arrive avant ou après la cessation des paiements, c'est-à-dire si le dispositif sert à quelque chose. Enfin l'accusé de réception conditionné au caractère complet du dossier n'est pas une formalité : il verrouille le point de départ du délai de Art. D611-6 Article D611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dos... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et interdit au préfet de laisser courir le silence sur un dossier incomplet.
Le préfet instructeur
Son pouvoir d'appréciation se concentre sur le 5°. Les autres rubriques se vérifient, celle-là se juge : une fréquence annuelle déclarée devrait conduire à s'interroger sur la conformité de l'objet à la mission de Art. L611-1 Article L611-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsa... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que le 1° exige. Sa contrainte est symétrique : il doit accuser réception ou dire ce qui manque, faute de quoi l'agrément tacite de Art. D611-6 Article D611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dos... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → joue contre lui.
Le groupement candidat
Il doit comprendre que le 5° l'engage. Une fréquence trimestrielle déclarée devient le standard de sa propre diligence, opposable par un adhérent qui lui reprocherait de n'avoir pas vu venir la difficulté. Déclarer beaucoup pour obtenir l'agrément, c'est se construire une responsabilité, que Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige d'ailleurs à assurer.
Le dirigeant candidat à l'adhésion
Le 5° lui fournit sa question unique : à quelle fréquence regardez-vous, et sur quels indicateurs. Le 4° lui en fournit une seconde : qui exactement lira mes comptes, et avec quelles qualifications. Les réponses figurent dans un dossier déposé en préfecture, ce qui lui permet de confronter le discours commercial à l'engagement administratif.
Le dirigeant d'un groupe multirégional
Il est le perdant du 2°. Son groupe ne peut être suivi par un groupement unique, et le suivi éclaté entre plusieurs groupements régionaux perdrait précisément la vision consolidée qui fait l'intérêt de l'exercice. Pour lui, le mandat ad hoc et la conciliation, qui ne connaissent pas cette limite, sont les outils pertinents.
La fréquence annuelle déclarée
Un groupement déclare analyser les comptes de ses adhérents une fois par an, à réception des comptes annuels. À cette périodicité, une dégradation survenue au deuxième trimestre n'est vue qu'après la clôture et l'approbation, soit avec plus d'un an de retard sur le fait générateur. Le 5° oblige à écrire cette fréquence, et l'écrire suffit à révéler que l'outil ne prévient rien.
L'accusé de réception différé
Un groupement dépose son dossier et ne reçoit, pendant plusieurs mois, que des demandes successives de pièces complémentaires, sans accusé de réception mentionnant le caractère complet. Le délai de trois mois de Art. D611-6 Article D611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dos... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'a pas commencé à courir, et l'agrément tacite ne peut pas être invoqué. La diligence à exiger cet accusé, pièce par pièce complétée, est la clé de tout le calendrier.
Le siège en région A, les adhérents en région B
Un groupement dont le siège est dans une région inscrit dans sa liste du 3° des personnes morales établies dans une région voisine. Le 2° limite son ressort au cadre de la région du siège, et la demande doit être reprise : soit la liste d'adhérents pressentis est restreinte, soit le siège est transféré, ce qui change le préfet compétent.
- Traiter le 5° comme une rubrique déclarative anodine, alors qu'il fixe le standard de diligence du groupement et conditionne l'utilité du dispositif.
- Laisser courir l'instruction sans exiger l'accusé de réception mentionnant le caractère complet, et croire ensuite pouvoir invoquer l'agrément tacite de Art. D611-6 Article D611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dos... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Présenter une liste d'adhérents pressentis purement théorique au 3°, ce qui affaiblit le dossier sans rien apporter.
- Proposer le dispositif à un groupe à établissements multiples sur plusieurs régions, en ignorant la limite de ressort du 2°.
Le contenu de la demande s'apprécie à la date du dépôt, et c'est l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier qui fige l'état du dossier instruit et ouvre le délai de trois mois de Art. D611-6 Article D611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dos... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Deux conséquences pratiques en découlent. Un dossier complété après une demande de pièces ne fait courir le délai qu'à compter du nouvel accusé de réception, de sorte que la chronologie du dossier doit être tenue par le candidat autant que par l'administration. Et les indications des 2°, 4° et 5° ne sont pas gélées par l'agrément : un changement de ressort, d'intervenants ou de fréquence d'analyse modifie les données sur lesquelles l'agrément a été accordé, et Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose l'information du préfet dans le mois pour les modifications de statut et de dirigeants. L'agrément vaut pour une configuration déclarée, non pour l'avenir indéfini.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le