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Urgence
Cass. crim. · 25/11/2020 · n° 19-85.091

La banqueroute par détournement d'actif n'est pas une infraction occulte : la prescription court des faits eux-mêmes

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Arrêt commenté Rendu le 25 novembre 2020 · Source : texte officiel

Les faits

L'entreprise individuelle de maîtrise d'oeuvre de M. V..., un cabinet de maîtrise d'oeuvre, a été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2002, puis en liquidation judiciaire le 27 mars 2009. Entre avril 2008 et mars 2009, soit bien après le jugement d'ouverture du redressement, des virements d'un montant total de 52 300 euros ont été effectués depuis les comptes de cette entreprise vers ceux de la SARL DJP, également gérée par M. V... et dont les parts étaient réparties entre lui et ses enfants. Cette société avait obtenu en 2006 un crédit immobilier de 245 300 euros pour acquérir un terrain et y faire édifier une maison devenue son siège social et la résidence principale du dirigeant et de son épouse. Le 18 novembre 2011, un créancier a écrit au procureur de la République pour dénoncer le train de vie du dirigeant, ce qui a déclenché l'enquête. M. V... a été condamné pour banqueroute et la société DJP pour recel, la cour d'appel de Poitiers écartant le 7 mars 2019 l'exception de prescription au motif que le délai n'avait couru qu'à compter de la dénonciation de 2011.

La question posée

Lorsque le détournement d'actif reproché a été commis après le jugement d'ouverture de la procédure collective, le délai de prescription de l'action publique du chef de banqueroute peut-il être reporté au jour où les faits ont été révélés au parquet, sans que soit caractérisée une dissimulation délibérée ?

Ce que l'arrêt décide

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur. Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce délit ne constitue pas une infraction occulte par nature.

Ce que dit la Cour

« Vu les articles L. 654-2 et L.654-16 du code de commerce et 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : 10. Selon le premier de ces textes, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur. Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce délit ne constitue pas une infraction occulte par nature. [...] 14. Il se déduit de ce qui précède que lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application du dernier des textes susvisés, à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l'infraction a été délibérément dissimulée. [...] 18. En statuant ainsi, sans mieux caractériser l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Pour le dirigeant poursuivi, la décision déplace la charge du débat. Tant que l'on admettait que la banqueroute par détournement d'actif se découvre par nature tardivement, le ministère public pouvait engager les poursuites longtemps après les faits sans avoir rien à justifier : il lui suffisait d'invoquer le jour où le mandataire, un créancier ou le parquet avait eu connaissance des mouvements. La chambre criminelle referme cette facilité. Le détournement d'actif, tel que l'incrimine le 2° de l'article Art. L654-2 Article L654-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-ap... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , se consomme par un acte matériel identifiable, un virement, une cession, une remise de bien, et rien dans ses éléments constitutifs ne suppose qu'il échappe par construction à la connaissance de quiconque. Le retard de la poursuite doit donc désormais être justifié, et il l'est par la preuve d'une dissimulation délibérée, non par le simple constat que personne n'avait rien vu. L'articulation avec les textes est plus économe qu'il n'y paraît. L'article Art. L654-16 Article L654-16 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liqu... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'institue pas un report général du point de départ de la prescription en matière de banqueroute : il le fixe au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, et seulement pour les faits incriminés apparus avant cette date. Le texte est conçu pour l'hypothèse ordinaire, celle où les agissements précèdent l'ouverture et n'apparaissent qu'avec elle. Lorsque l'acte reproché est postérieur au jugement, comme les virements effectués ici entre avril 2008 et mars 2009 alors que le redressement était ouvert depuis novembre 2002, cette règle n'a plus d'objet et l'on revient au droit commun de la prescription de l'action publique. La cour d'appel avait fait courir le délai du jour de la dénonciation adressée au procureur en 2011, sans caractériser la dissimulation qui seule pouvait justifier ce décalage : sa décision est cassée sur ce point. Les limites méritent d'être dites nettement, car la tentation est grande d'en faire une immunité. L'arrêt ne dépénalise rien : la qualification de banqueroute reste acquise, avec les peines de l'article Art. L654-3 Article L654-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle atteint aussi bien le commerçant ou le professionnel indépendant que le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale visés à l'article Art. L654-1 Article L654-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indép... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La chambre criminelle ne se prononce que sur le détournement d'actif, et ne dit rien des autres faits de banqueroute, notamment ceux que les 4° et 5° du même article Art. L654-2 Article L654-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-ap... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → tirent de la comptabilité fictive, de la disparition des documents comptables ou de l'absence de comptabilité. Surtout, la dissimulation délibérée demeure ouverte : si le dirigeant a effacé des écritures, produit des pièces mensongères ou soustrait des documents au mandataire, le point de départ recule de nouveau. Ce que l'arrêt exige, c'est que cette dissimulation soit caractérisée par des faits, pas présumée du silence des comptes. À l'inverse, un train de vie confortable, une société familiale, une maison financée par un crédit, tout cela peut nourrir le soupçon sans valoir preuve d'une manoeuvre destinée à empêcher la découverte du détournement. Reste le temps. La décision applique l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017, qui a depuis réécrit le régime de la prescription de l'action publique. Pour des faits postérieurs à cette réforme, c'est donc le texte nouveau qu'il faut consulter, et les délais applicables ne sont pas nécessairement ceux du régime sous lequel cette affaire a été jugée. Le raisonnement de l'arrêt garde en revanche sa valeur, car il porte sur les éléments constitutifs du délit de banqueroute par détournement d'actif, que la réforme de la prescription n'a pas touchés : c'est le point de départ, non la définition de l'infraction, qui a changé de support textuel. Le réflexe utile, pour le dirigeant comme pour son conseil, tient en une ligne : dater les faits, les situer par rapport au jugement d'ouverture, puis vérifier quelle version du texte de prescription leur est applicable.
Comment s'en servir
Le dirigeant poursuivi pour banqueroute par détournement d'actif doit toujours vérifier la date des faits par rapport au jugement d'ouverture. Si le détournement est postérieur à ce jugement, la prescription court du jour des virements eux-mêmes, et non du jour où un créancier ou le mandataire s'en est aperçu : l'exception de prescription se soulève alors dès la première audience, avant tout débat au fond. C'est au ministère public qu'il revient de démontrer une dissimulation délibérée, c'est-à-dire des manoeuvres positives pour empêcher la découverte des faits, par exemple des écritures comptables effacées ou des pièces soustraites au mandataire. Le piège à éviter est de croire que la règle du report de l'article L. 654-16 joue en toute hypothèse : elle ne vaut que pour les faits apparus avant le jugement d'ouverture, et la simple opacité du train de vie du dirigeant ne suffit pas à repousser le point de départ.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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