La banqueroute par détournement d'actif n'est pas une infraction occulte : la prescription court des faits eux-mêmes
Les faits
L'entreprise individuelle de maîtrise d'oeuvre de M. V..., un cabinet de maîtrise d'oeuvre, a été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2002, puis en liquidation judiciaire le 27 mars 2009. Entre avril 2008 et mars 2009, soit bien après le jugement d'ouverture du redressement, des virements d'un montant total de 52 300 euros ont été effectués depuis les comptes de cette entreprise vers ceux de la SARL DJP, également gérée par M. V... et dont les parts étaient réparties entre lui et ses enfants. Cette société avait obtenu en 2006 un crédit immobilier de 245 300 euros pour acquérir un terrain et y faire édifier une maison devenue son siège social et la résidence principale du dirigeant et de son épouse. Le 18 novembre 2011, un créancier a écrit au procureur de la République pour dénoncer le train de vie du dirigeant, ce qui a déclenché l'enquête. M. V... a été condamné pour banqueroute et la société DJP pour recel, la cour d'appel de Poitiers écartant le 7 mars 2019 l'exception de prescription au motif que le délai n'avait couru qu'à compter de la dénonciation de 2011.
La question posée
Lorsque le détournement d'actif reproché a été commis après le jugement d'ouverture de la procédure collective, le délai de prescription de l'action publique du chef de banqueroute peut-il être reporté au jour où les faits ont été révélés au parquet, sans que soit caractérisée une dissimulation délibérée ?
Ce que l'arrêt décide
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur. Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce délit ne constitue pas une infraction occulte par nature.
Ce que dit la Cour« Vu les articles L. 654-2 et L.654-16 du code de commerce et 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : 10. Selon le premier de ces textes, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur. Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce délit ne constitue pas une infraction occulte par nature. [...] 14. Il se déduit de ce qui précède que lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application du dernier des textes susvisés, à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l'infraction a été délibérément dissimulée. [...] 18. En statuant ainsi, sans mieux caractériser l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Pour aller plus loin sur ces textes
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le