La banqueroute par détournement d'actif n'est pas une infraction occulte : la prescription court des faits eux-mêmes
- Détourner des biens de l'entreprise quand elle est en redressement ou en liquidation judiciaire est un délit : la banqueroute.
- Le délai au bout duquel ce délit ne peut plus être poursuivi commence à courir au moment des faits eux-mêmes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banqueroute par détournement de biens est une infraction « cachée », ce qui aurait changé le point de départ du délai pour poursuivre son auteur. La chambre criminelle répond non : vu la façon dont ce délit est défini, il n'est pas caché par nature. Le compte à rebours de la prescription démarre donc au moment des faits eux-mêmes, pas plus tard. La règle vaut pour le détournement de tout ou partie des biens de l'entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire.
- Le passage en redressement ou en liquidation ne banalise pas les sorties d'actifs : faire disparaître des biens de l'entreprise expose à des poursuites pénales pour banqueroute.
Ce que dit la Cour« Vu les articles L. 654-2 et L.654-16 du code de commerce et 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : 10. Selon le premier de ces textes, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur. Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce délit ne constitue pas une infraction occulte par nature. [...] 14. Il se déduit de ce qui précède que lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application du dernier des textes susvisés, à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l'infraction a été délibérément dissimulée. [...] 18. En statuant ainsi, sans mieux caractériser l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Pour aller plus loin sur ces textes
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le