La revendication du prix de revente reporte la propriété du réservataire sur la créance de prix
Les faits
Le 29 mars 2013, la société ETC Métrologie, aux droits de laquelle vient la société Tech Data, a vendu à la société Overlap, pour un montant de 468 124,28 euros, des logiciels que cette dernière a aussitôt revendus à la société Euriware, aux droits de laquelle se trouve la société Framatome (le sous-acquéreur). La société Overlap a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014. N'ayant pas été payée de ses factures, la société Tech Data, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, a formé une demande de revendication des logiciels, irrévocablement admise par un arrêt du 19 mai 2016, puis a assigné le sous-acquéreur en paiement de la somme de 468 124,28 euros. La société Factofrance, qui avait conclu le 9 avril 2008 avec la société Overlap un contrat d'affacturage portant sur les créances de celle-ci sur ses clients, est intervenue volontairement pour réclamer le paiement de 507 531,39 euros au titre des factures dues par le sous-acquéreur, en se prétendant conventionnellement subrogée. La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 26 février 2019, a rejeté sa demande en paiement au motif que, la propriété des biens revendiqués ayant été reconnue par une décision définitive, l'affactureur ne pouvait ni en discuter l'existence ni contester le report de ce droit sur la créance de la société Overlap à l'égard du sous-acquéreur.
La question posée
L'autorité de la chose jugée attachée à la décision admettant la revendication, par le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, du prix de revente impayé par le sous-acquéreur interdit-elle à l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur sur cette créance de prix, de faire trancher le conflit qui l'oppose à ce vendeur pour en obtenir le paiement ?
Ce que l'arrêt décide
La revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente.
Ce que dit la Cour« 8. Il résulte du troisième que la revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s'étant prononcée sur la revendication de celui-ci n'ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit. »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Pour aller plus loin sur ces textes
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le