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Urgence
Cass. com. · 14/11/2019 · n° 18-15.871

Vente de gré à gré : dès l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession aux conditions de l'offre, son auteur ne peut plus se rétracter

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Arrêt commenté Rendu le 14 novembre 2019 · Source : texte officiel

Les faits

La SCI I... a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 6 juin et 18 juillet 2012, Mme L... étant désignée liquidateur. Le liquidateur a demandé l'autorisation de vendre aux enchères publiques l'immeuble de la SCI ; en cours d'instance, la gérante de la société Les Genêts lui a adressé une proposition d'achat. Par une ordonnance du 19 novembre 2014, le juge-commissaire a dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente par voie de saisie immobilière et a autorisé la cession amiable au prix proposé au profit de la société Les Genêts ou de toute personne morale la substituant. Revenant sur sa proposition, la société Les Genêts, qui avait renoncé à son offre le 11 août 2015 et à qui l'ordonnance n'avait été notifiée que par acte du 19 janvier 2016, a formé appel de l'ordonnance le 27 janvier suivant. La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 27 février 2018, a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance et confirmé celle-ci ; la société Les Genêts s'est pourvue en cassation.

La question posée

L'auteur d'une offre d'achat peut-il rétracter son consentement après que le juge-commissaire a, dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, autorisé la cession de gré à gré du bien aux conditions de cette offre, tant que l'ordonnance ne lui a pas été notifiée ?

Ce que l'arrêt décide

L'ordonnance qui, dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, autorise la cession de gré à gré d'un bien conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l'auteur de l'offre.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu que l'ordonnance qui, dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, autorise la cession de gré à gré d'un bien conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l'auteur de l'offre ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; »

Texte intégral : source officielle
Comment s'en servir
Le candidat acquéreur d'un actif en liquidation judiciaire doit mesurer son engagement avant de déposer une offre : dès que le juge-commissaire autorise la cession de gré à gré aux conditions de cette offre, il ne peut plus se rétracter. Le débat sur la date à laquelle l'ordonnance passe en force de chose jugée, ou sur l'absence de notification à l'acquéreur, ne lui rouvre pas cette faculté, la Cour ayant substitué ce motif de pur droit à ceux de la cour d'appel. Un revirement ultérieur, par exemple pour des raisons de financement, ne le délie donc pas ; toute réserve (condition, financement) doit figurer dans l'offre elle-même, avant l'ordonnance. Pour le liquidateur, l'ordonnance fixe l'acquéreur et sécurise la réalisation de l'actif.
L'histoire et l'esprit de la solution
Dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait autorisé la cession de gré à gré d'un bien conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée, et l'auteur de l'offre entendait ensuite rétracter son consentement. La question portait sur le moment à partir duquel l'offrant ne peut plus se dédire.
Portée approfondie
L'ordonnance qui autorise la cession de gré à gré conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée rend impossible la rétractation du consentement de son auteur : le point de non-retour est l'ordonnance elle-même. La solution est énoncée pour la réalisation des actifs en liquidation judiciaire, sur le terrain des articles L642-18 et L642-19-1, et suppose une ordonnance rendue au vu d'une offre déterminée dont elle reprend les conditions.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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