Vente de gré à gré : dès l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession aux conditions de l'offre, son auteur ne peut plus se rétracter
Les faits
La SCI I... a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 6 juin et 18 juillet 2012, Mme L... étant désignée liquidateur. Le liquidateur a demandé l'autorisation de vendre aux enchères publiques l'immeuble de la SCI ; en cours d'instance, la gérante de la société Les Genêts lui a adressé une proposition d'achat. Par une ordonnance du 19 novembre 2014, le juge-commissaire a dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente par voie de saisie immobilière et a autorisé la cession amiable au prix proposé au profit de la société Les Genêts ou de toute personne morale la substituant. Revenant sur sa proposition, la société Les Genêts, qui avait renoncé à son offre le 11 août 2015 et à qui l'ordonnance n'avait été notifiée que par acte du 19 janvier 2016, a formé appel de l'ordonnance le 27 janvier suivant. La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 27 février 2018, a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance et confirmé celle-ci ; la société Les Genêts s'est pourvue en cassation.
La question posée
L'auteur d'une offre d'achat peut-il rétracter son consentement après que le juge-commissaire a, dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, autorisé la cession de gré à gré du bien aux conditions de cette offre, tant que l'ordonnance ne lui a pas été notifiée ?
Ce que l'arrêt décide
L'ordonnance qui, dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, autorise la cession de gré à gré d'un bien conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l'auteur de l'offre.
Ce que dit la Cour« Mais attendu que l'ordonnance qui, dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, autorise la cession de gré à gré d'un bien conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l'auteur de l'offre ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Pour aller plus loin sur ces textes
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le