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Urgence
Cass. com. · 12/07/2016 · n° 14-27.983

La mise en sauvegarde de la société mère n'interrompt pas la conciliation de sa filiale, qui reste éligible à la sauvegarde financière accélérée

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Arrêt commenté Rendu le 12 juillet 2016 · Source : texte officiel

Les faits

Le 15 juillet 2013, une procédure de conciliation a été ouverte, sur le fondement de l'article L. 611-5 du code de commerce, au bénéfice de la société Braco et de sa filiale, la société Cobrason, avec un conciliateur désigné pour quatre mois, prorogés d'un mois. Le 2 septembre 2013, la société mère Braco a été mise en sauvegarde. La conciliation de la filiale Cobrason s'est néanmoins poursuivie sous l'égide du conciliateur et a abouti, le 9 décembre 2013, à un accord signé par tous ses établissements de crédit créanciers, sauf le Crédit agricole, avec demande d'homologation. Le 12 décembre 2013, Cobrason a demandé l'ouverture d'une sauvegarde financière accélérée en présentant cet accord comme projet de plan, et le tribunal a fait droit à sa demande par jugement du 16 décembre 2013. Le Crédit agricole a formé tierce opposition contre ce jugement, soutenant que la conciliation avait pris fin avec l'ouverture de la sauvegarde de la société mère et que, faute d'homologation, les dettes de Cobrason restaient exigibles. La cour d'appel de Paris a rejeté cette tierce opposition le 25 septembre 2014.

La question posée

La mise en sauvegarde de la société mère met-elle fin à la procédure de conciliation ouverte en même temps au profit de sa filiale, de sorte que celle-ci ne serait plus engagée dans une conciliation en cours au jour de sa requête en sauvegarde financière accélérée ?

Ce que l'arrêt décide

Après avoir constaté que, à la suite de la mise en sauvegarde de la société Braco, la procédure de conciliation de la société Cobrason s'était poursuivie pour aboutir à un accord de conciliation signé le 9 décembre 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Cobrason était engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa requête en ouverture de procédure de sauvegarde financière accélérée.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de la mise en sauvegarde de la société Braco, la procédure de conciliation de la société Cobrason s'était poursuivie pour aboutir, sous l'égide du conciliateur, à un accord de conciliation signé le 9 décembre 2013 par les établissements de crédit créanciers de la société Cobrason, à l'exclusion du Crédit agricole, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la société Cobrason était engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa requête en ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, présentée le 12 décembre 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Ce que cette décision apporte au dirigeant d'un groupe tient en une idée simple mais souvent contre-intuitive : la procédure amiable se mesure société par société, et non groupe par groupe. Parce qu'une conciliation avait été ouverte le même jour au profit de la mère et de la fille, sous l'égide du même conciliateur, le créancier plaidait que l'ensemble formait un bloc dont le sort suivait celui de la tête. La Cour de cassation refuse ce raisonnement en s'attachant à ce qui s'est réellement passé du côté de la filiale. L'enseignement pratique est donc probatoire autant que juridique : ce qui sauve la filiale, c'est la trace datée de la poursuite des travaux, jusqu'à la signature de l'accord, et non une affirmation de principe sur l'autonomie des personnes morales. L'articulation avec les textes est cohérente. L'article Art. L611-5 Article L611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libéral... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend la conciliation applicable aux personnes morales de droit privé, et l'article Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ouvre la procédure sur la requête du débiteur qui expose sa propre situation économique et financière : la conciliation se noue donc avec un débiteur, non avec un ensemble de sociétés, et il n'y a là que des conciliations parallèles qu'un même conciliateur peut conduire. Le même article Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe le cadre dans le temps : une période n'excédant pas quatre mois, que le président peut proroger sans que la durée totale dépasse cinq mois, et, si une demande de constatation ou d'homologation a été formée avant l'expiration de cette période, la prolongation de la mission du conciliateur et de la procédure jusqu'à la décision, faute de quoi elles prennent fin de plein droit. L'ouverture d'une procédure collective au bénéfice d'un tiers, fût-il la société mère, ne figure pas parmi les événements auxquels le texte attache la fin de la conciliation. Du côté de la sauvegarde accélérée, l'article Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → réserve la procédure au débiteur « engagé dans une procédure de conciliation » qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise, et l'article Art. L628-2 Article L628-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obt... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose au tribunal de statuer après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation. Ce rapport est précisément l'instrument qui permet au juge de vérifier que la négociation vivait encore : la condition d'accès n'est pas formelle, elle est factuelle. Il faut mesurer ce que l'arrêt ne dit pas. Il ne pose pas une immunité de la filiale, il approuve une cour d'appel qui avait constaté la poursuite effective de la conciliation. Si le conciliateur avait cessé toute diligence à l'égard de la fille après l'ouverture de la sauvegarde de la mère, ou si le délai de l'article Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avait expiré sans demande de constatation ni d'homologation, la réponse aurait pu être inverse, et la requête se serait heurtée à l'absence de conciliation en cours. L'arrêt ne dit rien non plus des situations d'imbrication patrimoniale, ni de la question, distincte, du sort réservé aux garanties consenties par l'une au profit de l'autre. Enfin, la voie normale de sortie de la conciliation reste celle de l'article Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , constatation de l'accord par le président ou homologation par le tribunal, cette dernière supposant notamment que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires : demander la sauvegarde accélérée ne dispense donc pas d'avoir bâti un accord solide. Un mot du temps, car il compte ici. La décision a été rendue en 2016 et emploie le vocabulaire de la sauvegarde financière accélérée. Le texte aujourd'hui en vigueur ne connaît plus cette appellation : l'article Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2021, institue une procédure de sauvegarde accélérée et permet, en son troisième alinéa, au débiteur dont les comptes font apparaître que la nature de l'endettement le justifie de demander l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers financiers. Le vocabulaire de l'arrêt est donc daté, et il ne faut pas le reprendre tel quel dans une requête d'aujourd'hui. La solution, en revanche, demeure utile : la condition d'être engagé dans une conciliation à la date de la demande figure toujours au deuxième alinéa du même article, et c'est sur elle que porte l'arrêt.
Comment s'en servir
Dans un groupe, la conciliation ouverte au profit de plusieurs sociétés ne forme pas un bloc : le sort de la mère n'emporte pas celui de la filiale. Si la mère bascule en sauvegarde, la filiale peut continuer sa conciliation et rester éligible à la sauvegarde financière accélérée, à condition de le prouver par des éléments datés, à savoir la poursuite effective des travaux sous l'égide du conciliateur et un accord signé avant la requête. Le dirigeant a donc intérêt à faire acter au dossier chaque acte du conciliateur postérieur à l'ouverture de la procédure de la mère. Second enseignement, sur la cessation des paiements : un accord de conciliation par lequel les créanciers s'engagent à ne pas prononcer l'exigibilité anticipée de leurs créances suspend cette exigibilité même sans homologation, et seul un créancier signataire pourrait se prévaloir de l'absence d'homologation. Le piège pour le créancier non signataire est donc de croire qu'une condition suspensive d'homologation lui rouvre la voie de la cessation des paiements.
L'histoire et l'esprit de la solution
La société Cobrason était en conciliation lorsque sa société mère, la société Braco, a été mise en sauvegarde ; sa conciliation s'est néanmoins poursuivie jusqu'à un accord signé le 9 décembre 2013. Restait à savoir si elle remplissait la condition d'ouverture de la sauvegarde financière accélérée : être engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa requête.
Portée approfondie
La mise en sauvegarde de la société mère n'interrompt pas la procédure de conciliation de la filiale, et la cour d'appel a exactement déduit du constat de sa poursuite jusqu'à l'accord que la filiale était engagée dans une conciliation à la date de la requête, au sens des articles L628-1 et L611-5. La solution repose sur ce constat concret : c'est l'engagement effectif dans la conciliation, apprécié à la date de la requête, qui commande l'accès à la sauvegarde financière accélérée.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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