En liquidation, la créance née d'un acte simplement « potentiellement utile » à la procédure est payée par privilège
Les faits
La société Etablissements Toury, du groupe Toury, a été mise en redressement judiciaire le 3 avril 2007, puis a fait l'objet d'un plan de cession le 5 mai 2007. La société débitrice a fait appel du jugement adoptant ce plan, et la société Groupe Lactalis, repreneur évincé, est intervenue volontairement à l'instance. Par arrêt du 29 juin 2007, la cour d'appel de Riom a déclaré l'appel et l'intervention irrecevables, a fait masse des dépens et a condamné in solidum les sociétés Etablissements Toury et Groupe Lactalis à les supporter en totalité. La société débitrice a été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 2008. Ayant réglé l'intégralité de la condamnation aux dépens, la société Groupe Lactalis, subrogée à concurrence de la moitié dans les droits de la société Etablissements Toury, a demandé en vain au liquidateur le bénéfice du privilège de paiement attaché aux frais de justice postérieurs à l'ouverture de la procédure.
La question posée
La créance de dépens née de l'exercice par le débiteur de son droit propre de recours contre le jugement de cession peut-elle être payée par privilège comme née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ?
Ce que l'arrêt décide
Sont payées par privilège les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure. La créance de dépens née d'un acte ou d'une opération potentiellement utile à la procédure constitue une créance née régulièrement après le jugement.
Ce que dit la Cour« Mais attendu qu'après avoir énoncé que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises préserve et organise l'exercice par le débiteur d'une voie de recours contre le jugement de cession, l'arrêt retient que le fait que la créance de dépens soit née à l'occasion de l'exercice par le débiteur de son droit propre n'est pas un critère pertinent pour distinguer les créances, postérieures à l'ouverture de la procédure, utiles au déroulement de celle-ci, et donc éligibles à ce titre au privilège de paiement instauré par l'article L. 641-13 du code de commerce, de celles qui ne le sont pas, les notions d'exercice d'un droit propre et de besoins du déroulement de la procédure pouvant se rejoindre ; qu'après avoir relevé la convergence entre les stratégies et les intérêts respectifs de la société débitrice et de la société Groupe Lactalis lors du litige soumis à la cour en 2007 statuant sur appel du jugement adoptant le plan de cession, l'arrêt retient que l'exercice de son droit propre par la débitrice portait sur un litige dont la solution juridique a donné lieu à des divergences fondamentales entre les parties ; qu'il retient au surplus que l'arrêt du 29 juin 2007 a finalement permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice apportant ainsi une sécurité juridique nécessaire à la poursuite de la procédure collective impliquant des décisions ultérieures portant sur la cession des contrats ; que de ces constatations, appréciations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 juin 2007, a exactement déduit que la créance de dépens, exposés par la société débitrice à l'occasion de l'instance ayant abouti à ce dernier, devait être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Pour aller plus loin sur ces textes
Au glossaire
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le