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Urgence
Cass. com. · 15/10/2013 · n° 12-23.830

En liquidation, la créance née d'un acte simplement « potentiellement utile » à la procédure est payée par privilège

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Arrêt commenté Rendu le 15 octobre 2013 · Source : texte officiel

Les faits

La société Etablissements Toury, du groupe Toury, a été mise en redressement judiciaire le 3 avril 2007, puis a fait l'objet d'un plan de cession le 5 mai 2007. La société débitrice a fait appel du jugement adoptant ce plan, et la société Groupe Lactalis, repreneur évincé, est intervenue volontairement à l'instance. Par arrêt du 29 juin 2007, la cour d'appel de Riom a déclaré l'appel et l'intervention irrecevables, a fait masse des dépens et a condamné in solidum les sociétés Etablissements Toury et Groupe Lactalis à les supporter en totalité. La société débitrice a été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 2008. Ayant réglé l'intégralité de la condamnation aux dépens, la société Groupe Lactalis, subrogée à concurrence de la moitié dans les droits de la société Etablissements Toury, a demandé en vain au liquidateur le bénéfice du privilège de paiement attaché aux frais de justice postérieurs à l'ouverture de la procédure.

La question posée

La créance de dépens née de l'exercice par le débiteur de son droit propre de recours contre le jugement de cession peut-elle être payée par privilège comme née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ?

Ce que l'arrêt décide

Sont payées par privilège les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure. La créance de dépens née d'un acte ou d'une opération potentiellement utile à la procédure constitue une créance née régulièrement après le jugement.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu qu'après avoir énoncé que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises préserve et organise l'exercice par le débiteur d'une voie de recours contre le jugement de cession, l'arrêt retient que le fait que la créance de dépens soit née à l'occasion de l'exercice par le débiteur de son droit propre n'est pas un critère pertinent pour distinguer les créances, postérieures à l'ouverture de la procédure, utiles au déroulement de celle-ci, et donc éligibles à ce titre au privilège de paiement instauré par l'article L. 641-13 du code de commerce, de celles qui ne le sont pas, les notions d'exercice d'un droit propre et de besoins du déroulement de la procédure pouvant se rejoindre ; qu'après avoir relevé la convergence entre les stratégies et les intérêts respectifs de la société débitrice et de la société Groupe Lactalis lors du litige soumis à la cour en 2007 statuant sur appel du jugement adoptant le plan de cession, l'arrêt retient que l'exercice de son droit propre par la débitrice portait sur un litige dont la solution juridique a donné lieu à des divergences fondamentales entre les parties ; qu'il retient au surplus que l'arrêt du 29 juin 2007 a finalement permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice apportant ainsi une sécurité juridique nécessaire à la poursuite de la procédure collective impliquant des décisions ultérieures portant sur la cession des contrats ; que de ces constatations, appréciations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 juin 2007, a exactement déduit que la créance de dépens, exposés par la société débitrice à l'occasion de l'instance ayant abouti à ce dernier, devait être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Ce qui se joue ici tient en une phrase : le liquidateur ne peut pas refuser le privilège au seul motif que la dépense est née d'une initiative du débiteur lui-même. L'argument était séduisant, et il est fréquemment opposé : si le dirigeant agit au titre de son droit propre, il agirait pour lui, donc pas pour la procédure. La chambre commerciale écarte la séparation, en relevant que les deux notions peuvent se rejoindre. Ce qui compte n'est pas la qualité au titre de laquelle l'acte a été accompli, mais son utilité au déroulement de la procédure. Le bénéficiaire immédiat de cette lecture n'est d'ailleurs pas le débiteur : c'est celui qui a payé, ici le repreneur évincé, subrogé à hauteur de sa part dans les droits de la société en liquidation. L'articulation avec les textes est nette. Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pose la règle de paiement à l'échéance des créances nées régulièrement après le jugement de liquidation, avec en tête celles nées pour les besoins du déroulement de la procédure, et renvoie, à défaut de paiement à l'échéance, à l'ordre de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont le 3 place les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure juste après les subsides et les créances superprivilégiées de salaires. Le rang est donc élevé, ce qui explique la résistance du liquidateur. Un détail du texte mérite d'être signalé au passage : le III de Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait perdre le privilège aux créances qui n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire ou du liquidateur dans les délais qu'il fixe, mais il excepte expressément les frais et dépens de la procédure. Le titulaire d'une telle créance n'est pas désarmé par un simple retard d'information. Il faut mesurer ce que l'arrêt ne dit pas. Il ne crée aucun privilège automatique au profit de tout recours du débiteur. La chambre commerciale ne se satisfait pas d'une formule : elle vérifie que la cour d'appel s'est appuyée sur des constatations précises, des stratégies et des intérêts qui se rejoignaient au cours du litige de 2007, une question juridique ayant donné lieu à des divergences fondamentales entre les parties, enfin un arrêt du 29 juin 2007 qui a consolidé l'adoption du plan et apporté la sécurité juridique nécessaire à la poursuite de la procédure, y compris pour les cessions de contrats à venir. Le partage des rôles se lit dans la motivation : ces constatations appartiennent aux juges du fond, et la Cour de cassation contrôle la qualification qui en est déduite, puisqu'elle énonce que la cour d'appel en a exactement déduit le caractère utile de la créance. La conséquence pratique est décisive : c'est devant les juges du fond, et dès la première instance, que l'utilité se démontre pièce par pièce. Autre limite, l'issue du recours n'est pas le critère. L'appel avait été déclaré irrecevable, et la créance est néanmoins privilégiée. Il serait toutefois imprudent d'en tirer l'inverse : un recours perdu n'ouvre pas pour autant droit, par principe, au paiement prioritaire. Reste le temps, qui joue ici dans les deux sens. L'arrêt est rendu sur une procédure ouverte en 2007, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005 que la Cour prend soin de citer pour ce qu'elle a fait : préserver et organiser l'exercice par le débiteur d'une voie de recours contre le jugement de cession. Cette faculté a survécu aux réformes ultérieures, et Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → III réserve aujourd'hui encore l'appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession au débiteur, au ministère public, au cessionnaire et au cocontractant visé par ce texte, dans les limites qu'il fixe pour ces deux derniers. Le critère central de Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la créance née régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure, n'a pas changé de formulation depuis, même si l'article a été plusieurs fois complété, notamment pour la mise en sécurité des installations classées. La solution garde donc sa valeur, à la réserve près qu'il faut toujours vérifier la rédaction du texte applicable à la date d'ouverture de la procédure concernée.
Comment s'en servir
Le dirigeant qui exerce un recours contre le jugement de cession ne perd pas le bénéfice du privilège des frais de justice au seul motif qu'il agissait au titre de son droit propre : le liquidateur ne peut pas opposer cet argument comme un couperet. Ce qu'il faut prouver, c'est l'utilité du recours pour la procédure elle-même, y compris quand il a été déclaré irrecevable : convergence des intérêts en présence, difficulté juridique réelle du litige, et surtout consolidation de la solution qui a permis à la procédure de se poursuivre. Le piège à éviter est de croire que l'échec du recours suffit à écarter le privilège, ou à l'inverse que tout recours du débiteur y ouvre droit : l'appréciation reste souveraine chez les juges du fond, donc les éléments d'utilité doivent être versés au débat dès la première instance. Pour le repreneur évincé qui règle des dépens mis à la charge du débiteur, la voie utile est la subrogation dans les droits de celui-ci, à hauteur de sa part.
L'histoire et l'esprit de la solution
En liquidation judiciaire, se posait la question du sort d'une créance de dépens née d'un acte dont l'utilité pour la procédure n'était que potentielle : relevait-elle du privilège de l'article L641-13 réservé aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ? La chambre commerciale répond par l'affirmative.
Portée approfondie
La créance de dépens née d'un acte ou d'une opération potentiellement utile à la procédure constitue une créance née régulièrement après le jugement : l'utilité potentielle suffit, sans qu'une utilité effective ait à être démontrée. La solution demeure enfermée dans les conditions du texte : régularité de la naissance de la créance et rattachement aux besoins du déroulement de la procédure.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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