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Urgence
Cass. com. · 15/10/2013 · n° 12-23.830

En liquidation, la créance née d'un acte simplement « potentiellement utile » à la procédure est payée par privilège

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Arrêt commenté Rendu le 15 octobre 2013 · Source : texte officiel
L'essentiel, tout simplement
  • Les dettes nées régulièrement après l'ouverture de la procédure, pour les besoins de son déroulement, sont payées en priorité.
  • Il suffit que l'acte à l'origine de la dette ait été potentiellement utile à la procédure : pas besoin de prouver qu'il a réellement servi.
En clair

Quand une liquidation est ouverte, les dettes qui naissent ensuite, de façon régulière et pour les besoins du déroulement de la procédure, bénéficient d'un traitement de faveur : elles sont payées avant les autres. La question portait ici sur des frais de justice nés d'une démarche dont l'utilité pour la procédure n'était que potentielle. La Cour de cassation répond qu'une utilité simplement potentielle suffit : ces frais comptent parmi les dettes nées régulièrement après le jugement et sont donc payés par priorité. Ceux qui engagent des démarches au service de la procédure savent ainsi qu'ils ne travaillent pas à fonds perdus.

À retenir pour ne pas se tromper
  • Toutes les dettes nées après le jugement ne sont pas privilégiées : il faut qu'elles soient nées régulièrement et pour les besoins du déroulement de la procédure.
  • Une démarche dont l'utilité n'était que potentielle ouvre quand même droit au paiement prioritaire : inutile d'attendre de pouvoir prouver un résultat.
Ce que dit la Cour

« Mais attendu qu'après avoir énoncé que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises préserve et organise l'exercice par le débiteur d'une voie de recours contre le jugement de cession, l'arrêt retient que le fait que la créance de dépens soit née à l'occasion de l'exercice par le débiteur de son droit propre n'est pas un critère pertinent pour distinguer les créances, postérieures à l'ouverture de la procédure, utiles au déroulement de celle-ci, et donc éligibles à ce titre au privilège de paiement instauré par l'article L. 641-13 du code de commerce, de celles qui ne le sont pas, les notions d'exercice d'un droit propre et de besoins du déroulement de la procédure pouvant se rejoindre ; qu'après avoir relevé la convergence entre les stratégies et les intérêts respectifs de la société débitrice et de la société Groupe Lactalis lors du litige soumis à la cour en 2007 statuant sur appel du jugement adoptant le plan de cession, l'arrêt retient que l'exercice de son droit propre par la débitrice portait sur un litige dont la solution juridique a donné lieu à des divergences fondamentales entre les parties ; qu'il retient au surplus que l'arrêt du 29 juin 2007 a finalement permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice apportant ainsi une sécurité juridique nécessaire à la poursuite de la procédure collective impliquant des décisions ultérieures portant sur la cession des contrats ; que de ces constatations, appréciations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 juin 2007, a exactement déduit que la créance de dépens, exposés par la société débitrice à l'occasion de l'instance ayant abouti à ce dernier, devait être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Texte intégral : source officielle

Les textes que cet arrêt applique

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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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