Le privilège du bailleur couvre l'indemnité d'occupation, pour les deux années précédant le jugement d'ouverture
- Le propriétaire des locaux a une priorité de paiement sur deux ans de loyers.
- Cette priorité vaut aussi quand il n'y a plus de bail, pour l'indemnité d'occupation.
- Ce qui compte est l'occupation des lieux, pas le titre qui l'autorise.
Le propriétaire des locaux bénéficie d'une priorité de paiement, limitée aux deux années précédant l'ouverture de la procédure. Que se passe-t-il quand l'entreprise occupe sans bail, et doit donc une indemnité d'occupation plutôt qu'un loyer ? Cet arrêt répond que la priorité s'applique quand même : elle suit l'occupation des lieux, quel qu'en soit le titre. Pour le dirigeant, cela veut dire qu'une occupation sans bail ne réduit pas la dette privilégiée envers le propriétaire.
- La priorité est limitée à deux ans avant le jugement.
- L'absence de bail ne la fait pas disparaître.
- Une créance mal nommée dans la déclaration peut être précisée ensuite.
Ce que dit la Cour« Mais attendu qu'ayant énoncé que le privilège du bailleur d'immeuble s'appliquait à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit et relevé que la créance d'indemnités d'occupation déclarée par M. X... était fondée, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier pouvait prétendre au privilège du bailleur pour les deux années précédant le jugement d'ouverture ; »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Pour aller plus loin sur ces textes
Au glossaire
Commentaire signé, source vérifiée le 24/09/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le