L'admission irrévocable d'une créance au passif a autorité de chose jugée : sa date de naissance ne peut plus être discutée ensuite
Les faits
Entre 1992 et 1994, la société Viking investissement a promis à plusieurs quirataires, détenteurs de parts dans les copropriétés des navires Clipper II, Viking V et Viking VI, d'acquérir ces parts jusqu'au 31 décembre 2002. La société Viking a été mise en redressement judiciaire par jugement du 25 juillet 2000. Après ce jugement, les quirataires ont levé l'option stipulée à leur bénéfice, puis ont demandé en juillet 2002 le paiement des prix convenus. La cour d'appel a rejeté leurs demandes en paiement, en retenant que leurs créances avaient pour origine les promesses unilatérales d'achat, antérieures à l'ouverture de la procédure. Les quirataires se sont pourvus en cassation, soutenant que leurs créances étaient nées de la levée d'option, donc postérieurement au jugement d'ouverture. Pour deux d'entre eux, les créances avaient été non seulement déclarées mais définitivement admises au passif.
La question posée
La date de naissance d'une créance définitivement admise au passif peut-elle encore être discutée pour soutenir que cette créance est postérieure au jugement d'ouverture ?
Ce que l'arrêt décide
La décision irrévocable d'admission d'une créance au passif ayant autorité de chose jugée quant à la date de naissance de la créance déclarée en application de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, son antériorité par rapport à la date d'ouverture de la procédure collective ne peut plus être contestée.
Ce que dit la Cour« Mais attendu que la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif ayant autorité de chose jugée quant à la date de naissance de la créance déclarée en application de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, son antériorité par rapport à la date d'ouverture de la procédure collective ne peut plus être contestée ; que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que les créances de M. et Mme Y... et de la société Carlier investissement pêche ont, non seulement été déclarées au passif, mais y ont été admises définitivement ; que par ces motifs, abstraction faite de ceux critiqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Texte intégral : source officielle
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le