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Urgence
Cass. com. · 22/11/2005 · n° 03-15.669

La créance cédée par bordereau Dailly avant le jugement d'ouverture est sortie du patrimoine du cédant : sa procédure collective n'y peut rien

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Arrêt commenté Rendu le 22 novembre 2005 · Source : texte officiel

Les faits

Le 30 juillet 2000, l'entreprise Jean Nallet a cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics, par bordereau Dailly, les créances qu'elle détenait sur l'OPAC du Rhône. Cette cession était consentie à titre de garantie, pour le remboursement de toutes les sommes que l'entreprise pourrait devoir à la banque à quelque titre que ce soit, notamment au titre des crédits par signature. Le 5 décembre 2000, l'entreprise Jean Nallet a été mise en redressement judiciaire et un administrateur a été nommé. L'OPAC du Rhône a ensuite payé la banque au titre des situations de travaux des 30 octobre et 30 novembre 2000, donc après le jugement d'ouverture. L'administrateur et la société cédante ont réclamé à la banque la restitution de ces sommes. La cour d'appel de Lyon, le 20 février 2003, a jugé que la banque pouvait les conserver.

La question posée

L'ouverture de la procédure collective du cédant, postérieure à la date du bordereau, prive-t-elle le cessionnaire Dailly du paiement des créances cédées, et la restitution du droit cédé peut-elle être exigée avant que l'objet de la garantie soit épuisé ?

Ce que l'arrêt décide

La cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et, étant sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu, en premier lieu, que, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et que, étant sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ; Et attendu, en second lieu, que si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l'éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce la cession litigieuse avait été souscrite par la société Entreprise Jean Nallet en faveur de la BTP pour garantir à celle-ci le remboursement de toutes sommes que l'entreprise pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit, notamment en exécution de tous crédits par signature, et la BTP ayant indiqué sans être contredite qu'elle restait tenue, du chef de sa cliente, d'un encours de caution dont la mainlevée ne lui avait pas été transmise, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte cité au moyen, a, au contraire, exactement décidé que la banque était, en l'état, en droit de conserver les sommes perçues en exécution de la cession litigieuse ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
L'arrêt applique la loi Dailly (article L. 313-27 du code monétaire et financier), hors corpus commenté, d'où l'absence de renvoi déclaré.
Comment s'en servir
La date du bordereau fait la frontière. Toute créance cédée avant le jugement d'ouverture est déjà sortie du patrimoine de l'entreprise : ni le dirigeant ni l'administrateur ne peuvent réclamer à la banque ce que le client a payé après l'ouverture. Avant de bâtir un plan de trésorerie sur des factures à encaisser, faites l'inventaire des bordereaux déjà remis et de leurs dates. Le seul terrain utile est celui de la garantie : la banque ne restitue que lorsque l'objet garanti est épuisé, et c'est au cédant de démontrer cet épuisement, mainlevée des cautions à l'appui. Le piège est de croire qu'une cession consentie à titre de garantie serait moins forte qu'une cession pure et simple : elle transfère la propriété tout autant.

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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