La créance cédée par bordereau Dailly avant le jugement d'ouverture est sortie du patrimoine du cédant : sa procédure collective n'y peut rien
- Une créance cédée par bordereau Dailly avant l'ouverture de la procédure ne fait plus partie du patrimoine de l'entreprise qui l'a cédée.
- La procédure collective ouverte ensuite ne peut donc pas toucher au paiement de cette créance.
- C'est la date inscrite sur le bordereau qui fait foi, entre les parties comme vis-à-vis de tout le monde.
La cession Dailly permet à une entreprise de céder une créance, par exemple une facture client, au moyen d'un bordereau daté. La Cour de cassation rappelle la mécanique : la propriété de la créance passe à celui qui la reçoit, et cela vaut entre les parties comme à l'égard des tiers dès la date portée sur le bordereau. Si l'entreprise qui a cédé tombe ensuite en procédure collective, c'est trop tard : la créance était déjà sortie de son patrimoine. Son paiement n'est donc pas affecté par la procédure.
- Dirigeant : les créances déjà cédées par bordereau Dailly avant le jugement d'ouverture ne reviendront pas alimenter la procédure ; comptez sans elles.
- La date apposée sur le bordereau est déterminante : c'est elle qui rend la cession opposable à tous.
Ce que dit la Cour« Mais attendu, en premier lieu, que, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et que, étant sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ; Et attendu, en second lieu, que si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l'éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce la cession litigieuse avait été souscrite par la société Entreprise Jean Nallet en faveur de la BTP pour garantir à celle-ci le remboursement de toutes sommes que l'entreprise pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit, notamment en exécution de tous crédits par signature, et la BTP ayant indiqué sans être contredite qu'elle restait tenue, du chef de sa cliente, d'un encours de caution dont la mainlevée ne lui avait pas été transmise, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte cité au moyen, a, au contraire, exactement décidé que la banque était, en l'état, en droit de conserver les sommes perçues en exécution de la cession litigieuse ; »
Texte intégral : source officielle
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le