Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence
Cass. com. · 13/04/2022 · n° 21-12.994

Poursuivre une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel, même après la cessation des paiements

Consulté, 1 sur 4.
Cette fiche vous a servi ?
Arrêt commenté Rendu le 13 avril 2022 · Source : texte officiel

Les faits

La société Staff+, dirigée par M. [F], a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mai 2013. Son exploitation était gravement déficitaire au 31 décembre 2013 et elle venait de perdre son principal client, qui représentait 91 % du chiffre d'affaires. Le dirigeant a pourtant poursuivi l'activité en 2014 sans s'acquitter des charges sociales et fiscales, ce qui a permis de faire profiter de la clientèle de Staff+ une société tierce dont il était l'associé unique et le gérant. Le liquidateur, la société BTSG², a recherché sa responsabilité pour insuffisance d'actif et l'a assigné en sanction personnelle. La cour d'appel de Paris, le 26 janvier 2021, a prononcé contre lui une faillite personnelle de 8 ans. Il s'est pourvu en cassation en soutenant que la poursuite d'activité reprochée ne pouvait pas conduire à une cessation des paiements déjà intervenue en mai 2013.

La question posée

La poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire peut-elle être sanctionnée par la faillite personnelle lorsque la cessation des paiements est déjà survenue au moment des faits reprochés ?

Ce que l'arrêt décide

Un dirigeant contestait sa faillite personnelle en soutenant que la poursuite d'activité reprochée, en 2014, ne pouvait pas « conduire à la cessation des paiements » puisque celle-ci était déjà fixée à mai 2013. Rejet : le comportement visé peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. En l'espèce, le dirigeant avait continué sans payer charges sociales et fiscales, pour faire profiter de la clientèle une autre société dont il était l'unique associé.

Ce que dit la Cour

« L'article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
L'arrêt ferme une échappatoire de pure logique : le dirigeant ne peut pas tirer argument de ce que le naufrage était déjà consommé pour continuer à naviguer à son seul profit. Ce que Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sanctionne, c'est le détournement de la poursuite d'activité au service d'un intérêt personnel, ici le transfert de clientèle vers une société sœur pendant que les dettes fiscales et sociales s'accumulaient. La frontière avec le rebond honnête reste nette : poursuivre pour tenter de sauver, en payant ce qui naît, n'est pas poursuivre pour se servir.
Comment s'en servir
Un dirigeant ne peut pas se défendre en disant que la cessation des paiements était déjà acquise : l'antériorité de la date fixée par le tribunal ne neutralise pas la faute. Ce qui se juge, ce sont les conditions de la poursuite d'activité, et le tribunal regarde deux choses ensemble : l'abus (ici, l'arrêt du paiement des charges sociales et fiscales) et l'intérêt personnel (ici, le transfert de la clientèle vers une société dont il était l'associé unique et le gérant). Le dirigeant qui continue pour tenter de redresser doit pouvoir montrer qu'il a payé les dettes nées après, cherché un financement ou un repreneur, et déclaré sa cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. Le piège à éviter est la société sœur qui récupère les contrats ou les clients pendant que la première accumule le passif public : c'est le fait qui a coûté huit ans de faillite personnelle.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

Partager

Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat