Poursuivre une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel, même après la cessation des paiements
- Continuer une activité qui perd de l'argent pour en profiter personnellement peut coûter au dirigeant la faillite personnelle.
- Impossible de se défendre en disant que l'entreprise ne pouvait déjà plus payer ses dettes : la sanction s'applique même après ce stade.
Un dirigeant avait continué à faire tourner son entreprise déficitaire sans payer les cotisations sociales ni les impôts, tout en faisant passer la clientèle vers une autre société dont il était le seul associé. Menacé de faillite personnelle, il a plaidé un argument de pure logique : la loi vise une poursuite d'activité qui « conduit » l'entreprise à ne plus pouvoir payer ses dettes, or ce stade était déjà atteint depuis un an. La Cour de cassation rejette l'argument : le comportement est sanctionné même quand le naufrage est déjà consommé. Ce qui est puni, c'est d'avoir continué pour se servir soi-même, pas d'avoir continué pour sauver l'entreprise.
- Poursuivre l'activité pour tenter de sauver l'entreprise, en payant les dettes qui naissent, reste un rebond honnête ; poursuivre pour son profit personnel expose à la faillite personnelle.
- Détourner la clientèle vers une autre de vos sociétés pendant que les dettes fiscales et sociales s'accumulent est exactement le comportement sanctionné.
Ce que dit la Cour« L'article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. »
Texte intégral : source officielle
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Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le