Poursuivre une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel, même après la cessation des paiements
Ce que l'arrêt décide
Un dirigeant contestait sa faillite personnelle en soutenant que la poursuite d'activité reprochée, en 2014, ne pouvait pas « conduire à la cessation des paiements » puisque celle-ci était déjà fixée à mai 2013. Rejet : le comportement visé peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. En l'espèce, le dirigeant avait continué sans payer charges sociales et fiscales, pour faire profiter de la clientèle une autre société dont il était l'unique associé.
Ce que dit la Cour« L'article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le