Poursuivre une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel, même après la cessation des paiements
Les faits
La société Staff+, dirigée par M. [F], a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mai 2013. Son exploitation était gravement déficitaire au 31 décembre 2013 et elle venait de perdre son principal client, qui représentait 91 % du chiffre d'affaires. Le dirigeant a pourtant poursuivi l'activité en 2014 sans s'acquitter des charges sociales et fiscales, ce qui a permis de faire profiter de la clientèle de Staff+ une société tierce dont il était l'associé unique et le gérant. Le liquidateur, la société BTSG², a recherché sa responsabilité pour insuffisance d'actif et l'a assigné en sanction personnelle. La cour d'appel de Paris, le 26 janvier 2021, a prononcé contre lui une faillite personnelle de 8 ans. Il s'est pourvu en cassation en soutenant que la poursuite d'activité reprochée ne pouvait pas conduire à une cessation des paiements déjà intervenue en mai 2013.
La question posée
La poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire peut-elle être sanctionnée par la faillite personnelle lorsque la cessation des paiements est déjà survenue au moment des faits reprochés ?
Ce que l'arrêt décide
Un dirigeant contestait sa faillite personnelle en soutenant que la poursuite d'activité reprochée, en 2014, ne pouvait pas « conduire à la cessation des paiements » puisque celle-ci était déjà fixée à mai 2013. Rejet : le comportement visé peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. En l'espèce, le dirigeant avait continué sans payer charges sociales et fiscales, pour faire profiter de la clientèle une autre société dont il était l'unique associé.
Ce que dit la Cour« L'article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
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Au glossaire
Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le