Mon client est en procédure collective : dois-je continuer à le livrer ?
Fournisseur, prestataire, sous-traitant
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026
Le BODACC publie le redressement de votre client, et deux peurs se disputent votre décision : continuer à livrer, c'est peut-être creuser la perte ; arrêter, c'est peut-être perdre le client, et violer votre contrat. La loi a tranché ce dilemme avec une précision que peu de fournisseurs connaissent : elle vous oblige à continuer les contrats en cours, mais elle vous paie comptant et par privilège pour tout ce que vous livrez après le jugement. Autrement dit : le passé est gelé, l'avenir est sécurisé. Voici comment jouer cette partition sans fausse note.
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Votre contrat survit au jugement, et vous ne pouvez pas le rompre
Aucune clause de votre contrat ne peut prévoir sa résiliation du fait de la procédure collective : ces clauses sont neutralisées (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'administrateur a seul la faculté d'exiger la continuation des contrats en cours, et il le fera pour ceux qui sont utiles à l'activité. Vous ne pouvez ni suspendre vos livraisons au motif d'impayés antérieurs, ni exiger des garanties nouvelles : le contrat continue aux conditions convenues. Refuser de livrer un contrat continué, c'est vous mettre en faute, avec des dommages-intérêts à la clef.
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La contrepartie : tout ce qui est livré après est payé comptant
La continuation n'est pas un piège, car la loi inverse le risque : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, pour les besoins de la procédure ou de l'activité, sont payées à leur échéance (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Si elles ne le sont pas, elles bénéficient d'un privilège qui les place devant la quasi-totalité des créances antérieures, sûretés comprises pour l'essentiel. Concrètement : votre facture du mois prochain est mieux protégée que la créance hypothécaire de la banque née avant le jugement. C'est le pacte : vous livrez, la procédure vous paie d'abord.
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Mettez l'administrateur en demeure de choisir
L'incertitude a un remède : la mise en demeure d'opter. Adressez à l'administrateur une demande écrite de prendre parti sur la continuation de votre contrat (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : son silence d'un mois vaut résiliation de plein droit. Vous savez alors à quoi vous en tenir : contrat continué (vous livrez, payé comptant) ou résilié (vous cessez, et votre éventuel préjudice se déclare comme créance). Sans mise en demeure, le contrat reste suspendu dans l'incertitude, et l'incertitude est votre pire fournisseur.
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Vos impayés d'avant : déclarer, et défendre votre rang
Pour les factures antérieures au jugement, un seul circuit : la déclaration de créance dans les 2 mois de la publication au BODACC (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), avec vos pièces (factures, bons de livraison, conditions générales). Passé le délai, le relevé de forclusion (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est une session de rattrapage étroite. Si vous vendiez sous réserve de propriété, un trésor dort peut-être dans vos conditions générales : la revendication des marchandises livrées et encore identifiables, dans les 3 mois (Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est souvent la différence entre tout perdre et récupérer son stock.
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Suivre la procédure de l'intérieur : le rôle de contrôleur
Si ce client pèse lourd dans votre chiffre d'affaires, ne restez pas spectateur : demandez au juge-commissaire à être nommé contrôleur (Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le contrôleur assiste le mandataire judiciaire, accède aux informations de la procédure, donne son avis sur les décisions importantes (Art. L621-11 Article L621-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents tra... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et ne coûte rien : la fonction est gratuite et engage peu. Pour un fournisseur stratégique, c'est la différence entre apprendre le plan de cession dans le journal et avoir pu peser sur son contenu.
Point de vigilance
Ne compensez jamais de votre propre initiative une facture ancienne avec une livraison nouvelle : le paiement des créances antérieures est interdit (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la « compensation sauvage » expose à devoir restituer. Vos impayés d'avant le jugement suivent un seul chemin : la déclaration de créance dans les 2 mois de la publication (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Puis-je exiger un paiement d'avance pour continuer à livrer ?
Pas pour un contrat en cours continué : il s'exécute aux conditions convenues (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vos délais de paiement contractuels compris. La sécurité vient d'ailleurs : les créances postérieures sont payées à l'échéance et privilégiées (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour des commandes nouvelles hors contrat, la liberté contractuelle reprend ses droits : vous pouvez convenir d'un paiement à la commande.
Mon client en redressement ne paie pas une facture postérieure au jugement : que faire ?
Vous conservez vos voies d'action : mise en demeure, puis poursuite, car l'arrêt des poursuites ne concerne pas les créances postérieures utiles (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne gèle que l'antérieur). Alertez aussi l'administrateur et le mandataire judiciaire : l'impayé postérieur est un signal grave sur la viabilité de la période d'observation.
J'ai livré sous réserve de propriété : puis-je récupérer ma marchandise ?
Oui, si la clause a été convenue par écrit au plus tard à la livraison et si les biens se retrouvent en nature : la revendication s'exerce dans les 3 mois de la publication du jugement (Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le prix de revente dû par un sous-acquéreur peut aussi être revendiqué (Art. L624-18 Article L624-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peu... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Agissez vite : le délai ne se rattrape pas.
Continuer à livrer, n'est-ce pas soutenir artificiellement une entreprise condamnée ?
Non : c'est exécuter un contrat que la loi maintient, sous la protection d'un privilège conçu pour cela (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le soutien abusif vise le créancier, typiquement bancaire, qui accorde des concours ruineux à une entreprise sans espoir ; le fournisseur qui livre un contrat continué pendant une période d'observation est dans le rôle exact que la loi lui assigne.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L621-10
Voici enfin la fonction que ce site recommande à chaque créancier depuis des dizaines de fiches, et qu'aucun texte n'avait encore décrite. Le contrôleur est le seul créancier qui voit la procédure de l'intérieur. Les autres attendent des courriers ; lui assiste le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, reçoit les informations, transmet des observations qui remontent au tribunal (L622-20), et surtout dispose du droit d'agir dans l'intérêt collectif en cas de carence du mandataire. Sans cette qualité, un créancier n'a aucune initiative ; avec elle, il en a deux ou trois qui comptent. La fonction se demande, elle ne s'attribue pas. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Celui qui ne demande rien n'obtient rien, et la plupart des créanciers ignorent jusqu'à l'existence de la fonction. Une simple lettre au juge-commissaire suffit. La composition est pensée pour l'équilibre. Lorsque plusieurs contrôleurs sont nommés, au moins un créancier garanti et au moins un chirographaire : les deux mondes, celui qui a une sûreté et celui qui n'a rien, sont représentés. Les administrations financières et les organismes sociaux peuvent demander leur place, de même que les institutions de garantie des salaires. Les exclusions ferment la porte aux hommes de paille. Ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni personnes liées au capital. Un contrôleur complaisant, choisi dans l'entourage du dirigeant pour neutraliser la fonction, est exactement ce que le texte empêche. Deux dispositions rendent la fonction réellement praticable. La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde : un créancier ne risque pas sa mise en s'impliquant. Et il peut se faire représenter par un préposé ou par un avocat : l'entreprise créancière n'a pas à envoyer son dirigeant à chaque convocation. La fonction est bénévole, ce que le texte ne dit pas ici mais qui découle du statut : on ne devient pas contrôleur pour être payé, on le devient pour savoir et pour pouvoir agir.
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Article L621-11
La charte de la fonction que les fiches n'ont cessé de croiser : après la nomination (L621-10), voici ce que font les contrôleurs, ce qu'ils voient, et à quoi ils s'obligent. La mission est d'assistance, jamais de décision. Les contrôleurs secondent le mandataire dans la défense de l'intérêt collectif et le juge-commissaire dans sa surveillance : un rôle d'yeux et de conseil, pas de gestion. Mais l'arsenal que les autres textes leur confient, saisines de carence en sanctions (L653-7) comme en responsabilité (L651-3), audience du plan (L626-9), transforme ces yeux en contre-pouvoir réel : celui qui voit et peut saisir n'est jamais décoratif. Le droit de communication est la substance de la fonction : tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire. Le contrôleur lit ce que lisent les organes, rapports, comptes, offres, états ; c'est le seul créancier du dossier qui ne dépend pas des comptes rendus des autres. La confidentialité en est la contrepartie exacte : ce qui est vu pour contrôler ne se répète pas au marché, et le contrôleur concurrent du débiteur, que L621-10 n'exclut pas toujours, trouve ici sa limite pénalement sanctionnable en cas d'abus. La gratuité, enfin, est un choix de philosophie : le contrôle est une charge civique de créancier, pas une prestation. Elle garantit que la fonction attire les intéressés véritables, ceux dont la créance justifie l'investissement en temps, et elle coupe court à toute dérive d'une industrie du contrôle facturée à la masse. Les fiches l'ont dit et le répètent en clôture : cette fonction gratuite est le meilleur placement du créancier actif, et ce texte est son contrat.
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Article L622-13
L'article organise le sort des contrats que le jugement trouve en vie, et il le fait par une double atteinte au droit commun. La première frappe le cocontractant : il ne peut se prévaloir ni d'une clause de résiliation automatique, ni de l'exception d'inexécution tirée des impayés antérieurs, lesquels ne lui ouvrent qu'une déclaration au passif (L622-24). La seconde frappe le débiteur : il perd la maîtrise de ses propres contrats, l'administrateur ayant seul la faculté d'en exiger l'exécution. Cette asymétrie a une contrepartie qui en fait l'équilibre : l'administrateur ne peut exiger la continuation qu'après s'être assuré de disposer des fonds, et doit mettre fin au contrat à exécution échelonnée dès qu'il apparaît qu'il ne pourra pas honorer le terme suivant. Le cocontractant contraint de livrer est donc, en principe, un cocontractant payé, ses créances relevant du traitement préférentiel de L622-17. Le bail des locaux d'exploitation obéit à un régime propre (L622-14), et la continuation prépare directement le périmètre cessible en cas de plan de cession (L642-7).
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Article L622-17
C'est l'article qui décide qui est payé, et dans quel ordre, une fois la procédure ouverte. Son mécanisme repose sur un critère qui n'est pas chronologique mais fonctionnel : ne bénéficient du régime de faveur que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période. Une créance postérieure qui ne répond pas à ces conditions retombe dans le droit commun et doit être déclarée (L622-24), avec un point de départ à son exigibilité. Le privilège n'est donc pas la récompense de la date, mais de l'utilité. Le II en fixe la portée en réservant trois catégories qui le priment, et le III organise le classement interne, qui ne joue que lorsque l'actif ne suffit pas, c'est-à-dire précisément dans les dossiers où tout se décide. En liquidation, un dispositif équivalent régit les créances de la période (L641-13), ce qui explique qu'un maintien d'activité déficitaire absorbe le prix de cession au détriment des créanciers antérieurs.
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Article L622-21
C'est la contrepartie exacte de L622-7 : le débiteur perd le droit de payer, les créanciers perdent celui de le poursuivre. Les deux textes forment un couple, et l'un ne se comprend pas sans l'autre. L'arrêt vise deux catégories d'actions, celles tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement : une action en résolution fondée sur un autre manquement n'est donc pas atteinte, distinction essentielle et souvent manquée. Il vise ensuite toutes les procédures d'exécution et de distribution, la date charnière étant celle de l'effet attributif : une saisie-attribution qui l'a produit avant le jugement échappe à l'arrêt. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution, ce qui protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus éviter. Le IV, enfin, interdit tout accroissement de l'assiette des sûretés conventionnelles, fermant la voie par laquelle un créancier améliorerait sa position après coup. Les créanciers du I de L622-17 échappent à ce régime, ce qui est cohérent : ils doivent être payés à l'échéance.
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Article L622-26
Ce texte tire les conséquences du défaut de déclaration. Le créancier retardataire n'est pas admis aux répartitions, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans deux cas : la défaillance ne lui est pas imputable, ou elle résulte d'une omission du débiteur dans la liste des créanciers. Même relevé, il ne concourt qu'aux distributions postérieures à sa demande. Surtout, les créances non déclarées deviennent inopposables au débiteur pendant et après l'exécution du plan, ainsi qu'aux coobligés et cautions personnes physiques. L'action est enfermée dans un délai de six mois.
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Article L622-7
C'est l'effet le plus immédiat du jugement, et le plus contre-intuitif pour un dirigeant : il ne perd pas seulement le droit d'être poursuivi, il perd le droit de payer. L'interdiction est d'ordre public et joue de plein droit, sans qu'aucune décision particulière soit nécessaire. Sa logique est l'égalité entre créanciers : payer l'un après le jugement, c'est le servir au détriment de tous les autres, ce que la procédure a précisément pour objet d'empêcher. Le texte réserve trois soupapes. La compensation de créances connexes, qui n'est pas un paiement préférentiel mais l'apurement d'un rapport unique. Les créances alimentaires, expressément exclues. Et les créances postérieures relevant du I de L622-17, qui doivent au contraire être payées à l'échéance pour que l'activité continue. Le texte va plus loin que le paiement : il rend inopposable le droit de rétention du gagiste sans dépossession pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien gagé entre dans une cession d'activité décidée en application de L626-1, et il fait obstacle à la conclusion comme à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut enfin autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
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Article L624-16
C'est le seul bouclier réellement efficace d'un fournisseur, et il se prépare des mois avant la procédure. Rappelons pourquoi il compte. Un fournisseur ordinaire est chirographaire, c'est-à-dire au seizième et dernier rang de L643-8. En pratique, il ne touche rien. La revendication change complètement sa position : il ne réclame pas de l'argent, il reprend sa chose. Ce qui lui appartient n'entre pas dans la répartition. Deux hypothèses distinctes sont visées. Les biens remis à titre précaire, c'est-à-dire confiés sans transfert de propriété : matériel prêté, marchandises en dépôt, biens en fiducie dont le débiteur garde l'usage. Et les biens vendus sous clause de réserve de propriété, où le vendeur reste propriétaire jusqu'au paiement complet. La condition d'écrit est le point où presque tout se joue. La clause doit avoir été convenue au plus tard au moment de la livraison. Une clause figurant au dos d'une facture émise après coup ne vaut rien. Le texte admet heureusement qu'elle figure dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales : des conditions générales acceptées une fois couvrent les livraisons suivantes. C'est la solution pratique, et elle suppose d'avoir fait signer ces conditions avant le premier envoi. « Se retrouver en nature » est la seconde condition, et elle est stricte. La marchandise revendue est perdue pour le revendiquant, qui redevient un créancier ordinaire. D'où l'importance des deux assouplissements prévus : la revendication joue sur un bien incorporé dans un autre lorsque la séparation est possible sans dommage, et sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent chez le débiteur. Le stock n'a donc pas besoin d'être individualisé palette par palette. Le dernier alinéa offre une alternative que beaucoup ignorent. Il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le créancier récupère alors son argent plutôt que sa marchandise, et l'entreprise garde ce dont elle a besoin pour continuer. Un délai peut même être accordé, avec le consentement du créancier, et le paiement est traité comme une créance postérieure privilégiée. C'est souvent la meilleure issue pour tout le monde : le fournisseur est payé, l'entreprise garde son stock, et personne ne perd le temps d'une reprise matérielle. Une chose enfin, décisive : le délai. L624-9 enferme la revendication des meubles dans trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture. Passé ce délai, le droit de propriété ne suffit plus.
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Article L624-18
La réserve de propriété (L624-16) protège le vendeur impayé tant que le bien existe chez le débiteur ; mais que reste-t-il quand le bien a été revendu avant le jugement ? Ce texte répond par la subrogation réelle : le droit du vendeur se reporte sur ce qui remplace le bien. La revendication du prix d'abord. Le débiteur a revendu la marchandise sous réserve de propriété ; si le sous-acquéreur n'a pas encore payé à la date du jugement, la créance de prix appartient, à due concurrence, au vendeur initial : il la revendique entre les mains du sous-acquéreur, court-circuitant la masse. Les trois exclusions du texte, prix payé, réglé en valeur, ou compensé, tracent la limite exacte : ce qui est entré dans le patrimoine du débiteur avant le jugement est perdu pour le revendiquant, dilué dans la masse ; ce qui restait dû se reporte. L'indemnité d'assurance ensuite, même logique. Le bien détruit, l'indemnité d'assurance le remplace juridiquement : elle se revendique comme le bien se serait revendiqué. Le sinistre ne fait pas de la propriété réservée une créance chirographaire. La subrogation réelle est la seule lecture cohérente de la réserve de propriété : si la revente ou le sinistre suffisaient à transformer le propriétaire en créancier ordinaire, la garantie ne vaudrait que pour les stocks immobiles, et le fournisseur de négociants, dont la marchandise est faite pour être revendue, n'aurait rien. Le report sur le prix et l'indemnité donne à la clause sa portée réelle dans la vie commerciale : la propriété suit la valeur, sous les trois limites du texte.
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Article L624-9
Le couperet des propriétaires : trois mois pour se manifester, ou se taire. Tous les droits de revendication des fiches voisines, le bien sous réserve de propriété (L624-16), le prix subrogé (L624-18), vivent sous ce délai unique, et sa brutalité a une raison d'être. L'apparence est la richesse du crédit. Ce que le débiteur détient semble à lui ; ses créanciers ont prêté sur cette apparence. Si les vrais propriétaires pouvaient se révéler indéfiniment, aucun inventaire ne serait fiable, aucun plan ne pourrait s'appuyer sur l'actif apparent, aucune vente ne serait sûre. Les trois mois forcent la vérité des patrimoines à se déclarer au début : passé le délai, l'apparence l'emporte, et le bien d'autrui non revendiqué se traite comme un actif du débiteur, réalisable et distribuable. Le point de départ, la publication du jugement, est une politique en soi : nul n'est censé ignorer le Bodacc. Le propriétaire lointain, le bailleur de matériel, le fournisseur étranger sont réputés informés par la publication légale ; la veille des publications fait partie du métier de quiconque laisse ses biens chez autrui. Dur, mais l'alternative, un délai courant de la connaissance effective, rouvrirait à l'infini ce que le texte veut fermer vite. La déchéance frappe le droit de revendiquer dans la procédure, pas la propriété elle-même ; mais dans les faits, le bien vendu et le prix distribué, la nuance console peu. Le message aux propriétaires est sans ambiguïté : la procédure collective d'un dépositaire, d'un locataire, d'un client, est une alarme à trois mois.
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Article R622-24
Le chiffre le plus lourd de conséquences de toute la partie réglementaire : deux mois. Toutes les fiches législatives sur la déclaration (L622-24), la forclusion (L622-26) et leurs drames tournaient autour d'un délai que la loi ne chiffrait pas ; le voici. Le point de départ est la publication au Bodacc, pas le jugement lui-même, ni sa connaissance réelle : le droit choisit la date objective et opposable à tous, celle que la fiche de L624-9 appelait la richesse de l'apparence. Deux mois à compter d'une publication que le créancier ordinaire ne lit jamais : c'est toute la dureté du système, et la raison pour laquelle la veille Bodacc des clients à risque n'est pas un luxe de grand groupe mais une hygiène de tout fournisseur. Le doublement pour les créanciers éloignés est la respiration du dispositif : quatre mois pour celui qui ne demeure pas sur le territoire de la juridiction (l'étranger vu de métropole, le métropolitain vu d'outre-mer, et réciproquement). L'éloignement géographique excuse un temps d'information plus long ; il n'excuse rien indéfiniment. La règle du même délai pour l'information des créanciers à sûreté publiée ferme la boucle : l'avertissement personnel que la loi leur promet suit le même calendrier, et sa défaillance nourrit le relevé de forclusion, dont R622-25 organise les suites. Deux mois : le premier chiffre à retenir de tout le livre, et celui qu'on découvre toujours trop tard.