Article R663-49 du Code de commerce
- Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation de Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Toute demande d'émolument au titre de cette reprise est transmise pour avis au ministère public.
- Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.
Identifiant : LEGIARTI000006269850
La reprise de procédure, et le fonds récupère sa mise. La situation est rare mais elle existe : une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif est reprise parce qu'un actif est découvert après coup. Un immeuble oublié, une créance qui se révèle recouvrable, un compte bancaire ignoré, une action en responsabilité qui aboutit. Le fonds avait indemnisé le liquidateur parce qu'il n'y avait rien. Et maintenant il y a quelque chose. La troisième phrase est la règle, et elle est sans détour : « ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis ». Autrement dit : le liquidateur ne perçoit sur la reprise que ce qui excède ce que le fonds lui a déjà versé. La justice de la règle tient à la nature de l'indemnité du fonds. Ce n'était pas une prime, ni un dédommagement : c'était le paiement, par la solidarité, d'un travail que le dossier ne pouvait pas payer. Si le dossier peut finalement payer, c'est lui qui paie, et le fonds n'a plus de raison d'avoir contribué. Le mécanisme n'est donc pas une pénalité : c'est un retour à l'ordre normal des choses. Le dossier paie son propre mandataire, comme il l'aurait fait s'il avait eu de l'actif dès le début. Et la formule « avant de pouvoir être acquis » est techniquement soignée. La déduction n'intervient pas après l'acquisition du droit : elle conditionne cette acquisition. Le liquidateur n'acquiert un droit à rémunération que sur la part excédant l'indemnité. Il n'y a donc rien à restituer, rien à répéter, et aucune action à engager. C'est plus efficace qu'une obligation de remboursement : on ne verse jamais ce qui n'est pas dû. La comparaison avec Art. R663-37 Article R663-37 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui organisait une restitution d'acompte excédentaire, est instructive : ici, on a évité d'avoir à restituer. L'avis du ministère public est la garantie procédurale, et elle est nécessaire. Le parquet est, comme à Art. R663-48 Article R663-48 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 si les conditions prévues par cet arti... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le défenseur des intérêts du fonds. C'est lui qui vérifiera que la déduction a bien été opérée. Noter que ce n'est qu'un avis, non un accord : le juge décide.
L'indemnité du fonds se déduit de ce qui sera dû sur la reprise : vous n'êtes pas payé deux fois. Rien à restituer : la déduction conditionne l'acquisition du droit. Toute demande passe pour avis au ministère public : préparez le décompte. Pour le dirigeant : un actif découvert après clôture peut faire reprendre la procédure. Signalez un actif oublié : il bénéficiera aux créanciers, après rémunération du liquidateur. L'avis du parquet n'est pas un accord : le juge décide.
- Le fonds récupère sa mise quand le dossier se révèle finalement solvable.
- La déduction conditionne l'acquisition du droit : rien n'est à restituer.
- Le mécanisme est plus efficace qu'une obligation de remboursement.
- L'avis du parquet assure que la déduction est bien opérée.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si la reprise rapporte moins que l'indemnité perçue.
- Aucun délai n'est fixé pour l'avis du ministère public.
- Le liquidateur peut travailler sur la reprise sans aucune rémunération nouvelle.
- La règle ne vise que le liquidateur, pas les autres mandataires de justice.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le