Article R663-45 du Code de commerce
- La Caisse des dépôts précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application de Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L641-8 Article L641-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , ainsi que ceux de Art. L663-1-1 Article L663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérisse... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Les intérêts de ces comptes, à l'exception de ceux dus au titre de Art. L663-1-1 Article L663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérisse... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds.
- Le garde des sceaux fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration. En cas de modification, le nouveau taux s'applique à tous les intérêts servis à compter de sa date d'effet, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1. Les intérêts des comptes bancaires, à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
Identifiant : LEGIARTI000026548921
Le mécanisme financier du fonds, et trois précisions qui règlent tout. Le premier alinéa dit où l'argent est déposé. Les fonds des procédures collectives, quelle qu'en soit l'origine : sauvegarde (Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), plan (Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), liquidation (Art. L641-8 Article L641-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Et ceux de Art. L663-1-1 Article L663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérisse... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui sont d'une autre nature. Le deuxième alinéa est le mécanisme même de la mutualisation : les intérêts de ces comptes vont au fonds. Mais l'exception est capitale, et il faut dire ce qu'elle protège. Les intérêts des sommes déposées en application de Art. L663-1-1 Article L663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérisse... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ne vont PAS au fonds. Art. L663-1-1 Article L663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérisse... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → concerne les sommes consignées à l'occasion d'une saisie conservatoire, dont le sort n'est pas encore fixé. Elles peuvent revenir au créancier saisissant plutôt qu'à la procédure. Ce n'est pas de l'argent de la procédure collective : c'est de l'argent en attente d'attribution. Prélever sur ses intérêts reviendrait à ponctionner un tiers qui n'a rien à voir avec la mutualisation des procédures collectives. L'exception écarte cela, et c'est la rigueur qu'on attend. On retrouve la même logique qu'à Art. R663-29 Article R663-29 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes compri... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , III, qui refusait l'émolument sur une cession tant que la saisie conservatoire n'était pas convertie. Le règlement est cohérent : tant que le sort d'une somme n'est pas fixé, on n'y touche pas. Le troisième alinéa installe le levier de pilotage : le garde des sceaux fixe le taux du prélèvement par arrêté, sur proposition du comité. Le mécanisme est le bon. Le comité surveille l'équilibre (Art. R663-43 Article R663-43 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépô... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , 4°), constate un déficit ou un excédent, et propose un taux. Le ministre arrête. Celui qui constate n'est pas celui qui décide, et celui qui décide ne peut pas agir seul sans la proposition du comité. Et la dernière phrase règle une question technique qui aurait pu empoisonner le dispositif : « le nouveau taux s'applique à tous les intérêts servis à compter de sa date d'effet, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits ». Autrement dit : on applique le taux du jour du versement, non celui de la période de production. C'est une règle de simplicité, et elle était nécessaire. Les intérêts sont servis périodiquement mais produits continûment. Sans cette précision, il faudrait, à chaque changement de taux, découper chaque versement d'intérêts en tranches selon la période de production et appliquer un taux différent à chacune. Un cauchemar comptable, pour un résultat financièrement négligeable. Le règlement a préféré une règle praticable à une règle exacte, et c'est le bon arbitrage.
Les intérêts de vos fonds déposés alimentent le fonds : c'est la mutualisation. Exception : les sommes consignées au titre de Art. L663-1-1 Article L663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérisse... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → échappent au prélèvement. Le taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, sur proposition du comité. Le taux applicable est celui du jour du versement, non celui de la période de production. Pour le créancier saisissant : les intérêts de votre consignation ne sont pas ponctionnés. Le taux peut changer : surveillez les arrêtés si l'enjeu est important.
- L'exception pour Art. L663-1-1 Article L663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérisse... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → évite de ponctionner un tiers étranger à la mutualisation.
- La cohérence avec Art. R663-29 Article R663-29 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes compri... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , III, est parfaite : on ne touche pas à une somme non attribuée.
- Celui qui constate le déséquilibre propose, celui qui décide arrête.
- La règle du taux au jour du versement évite un découpage comptable impraticable.
- Le code renvoie à un arrêté sans dire lequel, et le taux ne se lit donc pas dans le code lui-même.
- La règle du taux au jour du versement est simple mais pas exacte.
- Les créanciers ne sont pas informés du taux appliqué à leurs intérêts.
- Trois alinéas et cinq renvois pour un mécanisme qui tiendrait en deux phrases.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
C'est l'article de mécanique financière, et il arbitre trois questions distinctes avec le même souci de praticabilité. Première question, l'assiette : les intérêts des comptes recevant les fonds de Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L641-8 Article L641-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → sont affectés au fonds. Deuxième question, la limite de la mutualisation : les intérêts dus au titre de L. 663-1-1 en sont exclus, parce qu'une somme consignée dont l'attribution n'est pas fixée n'est pas de l'argent de la procédure collective. Le règlement reproduit ici la logique de Art. R663-29 Article R663-29 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes compri... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , III, qui refuse l'émolument tant que la saisie conservatoire n'est pas convertie : tant que le sort d'une somme n'est pas réglé, on n'y touche pas. Troisième question, le pilotage : le comité propose, le ministre arrête. La dissociation du constat et de la décision est le propre des dispositifs paramétriques, et elle vaut mieux qu'un taux figé dans le décret pour un fonds dont la ressource suit les taux d'intérêt. La dernière phrase est le vrai choix de politique législative : en retenant le taux au jour du versement, le règlement préfère une règle praticable à une règle exacte, sacrifiant une fraction négligeable d'exactitude pour éviter un découpage pro rata temporis à chaque modification.
Créancier
Il est le payeur, et la seule protection véritable qu'il reçoit ici est l'exception de L. 663-1-1 lorsqu'il est créancier saisissant : les intérêts de sa consignation ne financent pas la mutualisation. Pour le reste, il subit le taux, qu'il ne connaît pas et dont aucune information ne lui est due.
Mandataire
Le taux fixé ici détermine la ressource qui financera ses interventions dans les dossiers sans actif. Son levier est indirect : la proposition remonte par le comité où siège un membre du Conseil national, désigné par le garde des sceaux (Art. R663-42 Article R663-42 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des scea... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Il doit aussi savoir que les intérêts de sommes consignées au titre de L. 663-1-1 sortent de l'assiette.
Juge-commissaire
Il n'a aucune prise sur le taux, mais il en subit l'effet : une ressource contrainte réduit la soutenabilité des missions non rémunérées qu'il doit pourtant faire assurer. La règle du taux au jour du versement lui épargne en revanche tout contentieux de répartition temporelle des intérêts.
Parquet
Le ministère public est le canal naturel vers la chancellerie, qui prend l'arrêté. Mais le texte ne lui donne ni proposition, ni avis : l'initiative appartient au comité seul, et le ministre ne peut pas modifier le taux sans proposition de celui-ci.
Le calcul du prélèvement
Dépôt de procédure de 500 000 euros rémunéré à 1,5 % : intérêts servis de 7 500 euros sur l'année. Le prélèvement s'applique à ces 7 500 euros, au taux de l'arrêté en vigueur au jour du versement. Les 500 000 euros de capital ne sont jamais touchés et restent affectés à la répartition.
Changement de taux en cours d'année
Un arrêté prend effet au 1er juillet. Des intérêts produits de janvier à décembre mais servis en décembre sont soumis au taux nouveau pour 100 % du versement, bien que 6 mois sur 12 de production soient antérieurs à la date d'effet. La règle écarte tout prorata : 0 % du versement reste au taux ancien.
L'exception L. 663-1-1
Même déposant, deux lignes : 200 000 euros de fonds de procédure et 50 000 euros consignés au titre de L. 663-1-1. À 1,5 %, les intérêts sont de 3 000 euros et 750 euros. L'assiette du prélèvement est de 3 000 euros seulement : les 750 euros sont hors champ, et c'est la cohérence avec Art. R663-29 Article R663-29 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes compri... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , III.
- Chercher le taux dans le code : il est dans un arrêté, et l'article ne l'identifie même pas. Raisonner sur un taux supposé est la faute la plus fréquente sur cet article.
- Appliquer un prorata temporis après modification du taux : le texte écarte expressément la période de production au profit de la date du versement.
- Prélever sur les intérêts d'une somme consignée au titre de L. 663-1-1 : l'exception est expresse, et elle protège un tiers étranger à la mutualisation.
- Croire que le garde des sceaux peut modifier le taux de sa seule initiative : l'arrêté est pris sur proposition du comité, et la proposition est une condition, non une formalité.
C'est ici que la règle dans le temps est écrite noir sur blanc : en cas de modification, le taux nouveau s'applique à tous les intérêts servis à compter de sa date d'effet, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits. Il n'y a donc ni survie du taux ancien pour les périodes antérieures, ni découpage pro rata, et la date d'ouverture de la procédure est indifférente : seul compte le jour du versement des intérêts. L'arrêté fixant ce taux n'est pas borné dans le temps, contrairement aux barèmes chiffrés de rémunération : les arrêtés A663 et A743 cessent de produire effet au 29 février 2028, et leur remplacement modifiera les montants dus aux mandataires et les frais de greffe sans toucher à l'assiette ni au taux du prélèvement organisés par le présent article. Les deux horloges sont distinctes, et les confondre conduit à faire expirer un taux qui ne l'est pas.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le