Article R663-45 du Code de commerce
- Les intérêts produits par l'argent déposé dans les procédures vont au fonds, pas aux créanciers.
- Exception : les sommes consignées au titre de L. 663-1-1 échappent au prélèvement.
- C'est le garde des sceaux qui fixe le taux du prélèvement, par arrêté.
- Il ne le fait que sur proposition du comité d'administration du fonds.
- Le taux applicable est celui du jour du versement des intérêts, pas celui de la période écoulée.
Voici l'article qui dit d'où vient l'argent de la caisse commune, et il vous concerne de plus près qu'il n'y paraît. Pendant toute la procédure, les sommes encaissées pour l'entreprise dorment à la Caisse des dépôts et produisent des intérêts. Ces intérêts ne reviennent pas à votre dossier : une part en est prélevée pour financer les procédures où il n'y a rien. Une exception existe, pour les sommes consignées dont le sort n'est pas encore tranché : on n'y touche pas, parce qu'elles pourraient appartenir à quelqu'un d'autre que la procédure. Le taux de ce prélèvement n'est pas écrit dans le code : il figure dans un arrêté du ministre de la justice, qui peut le changer. Et quand il change, il s'applique aux intérêts versés après la date du changement, même si ces intérêts ont été produits avant. C'est une règle de simplicité, assumée comme telle, parce que découper chaque versement d'intérêts par tranche de période serait ingérable.
- Le taux ne se lit pas dans le code : il est dans un arrêté du garde des sceaux, qui peut être modifié.
- En cas de changement, le nouveau taux frappe tous les intérêts servis après sa date d'effet, quelle que soit la période de production.
- Les intérêts d'une consignation au titre de L. 663-1-1 ne sont pas ponctionnés : si vous êtes créancier saisissant, vérifiez-le.
- Aucune information n'est prévue à destination des créanciers sur le taux appliqué à leurs intérêts.
Lire le texte officiel de l'article
La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1. Les intérêts des comptes bancaires, à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le