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Urgence

Article R663-37 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.

Identifiant : LEGIARTI000047630522

Ce que dit ce texte

Deux lignes, et le mot « immédiatement » est tout l'article. La situation est celle d'un acompte qui se révèle trop élevé. Un acompte est par nature une avance calculée sur une rémunération estimée. L'estimation peut se tromper. Et les causes sont ordinaires, non fautives. Une cession espérée n'aboutit pas, l'assiette de l'émolument se révèle plus faible que prévu, une créance qu'on croyait recouvrable ne l'est pas. La rémunération finale est inférieure à l'acompte versé. Le texte ordonne la restitution immédiate, et il faut comprendre ce que la rédaction écarte. Il n'y a aucune condition. Pas de faute à établir, pas de mauvaise foi à démontrer, pas de décision judiciaire à obtenir. Le seul constat du dépassement fait naître l'obligation. Il n'y a aucun délai de grâce. « Immédiatement » : pas dans un délai raisonnable, pas à la clôture, pas sur mise en demeure. Et il n'y a aucune compensation organisée. Le texte ne dit pas que la somme s'impute sur une autre rémunération dans un autre dossier. Elle est restituée. La rigueur se justifie par la nature des fonds, et c'est là le point. Ces sommes ne sont pas de l'argent de l'entreprise ni de l'argent du mandataire : ce sont des fonds de la procédure, destinés aux créanciers. Un acompte excédentaire est de l'argent des créanciers détenu sans droit. Le règlement traite donc la restitution comme ce qu'elle est : non pas une sanction, mais la remise en place d'une somme qui n'aurait jamais dû sortir. Ce que l'article ne dit pas, et c'est sa faiblesse : qui constate le dépassement, et qui peut l'invoquer. En pratique, il apparaîtra lors de l'arrêté définitif de la rémunération. Mais aucune vérification intermédiaire n'est organisée, et un acompte excessif peut rester en place des années avant d'être découvert. Le second alinéa est la disposition transitoire du décret du 3 juin 2023.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : un acompte excédentaire doit être restitué immédiatement, sans condition. Vérifiez lors de l'arrêté définitif si les acomptes dépassent la rémunération finale. Aucune faute n'est à démontrer : le seul dépassement suffit. Pour le créancier : ces sommes vous reviennent ; elles n'ont jamais dû sortir de la procédure. Pour le mandataire : ne sollicitez que des acomptes prudents : la restitution est immédiate. Aucune compensation n'est prévue avec un autre dossier.

Forces pour le dirigeant
  • L'obligation naît du seul constat du dépassement, sans faute à démontrer.
  • « Immédiatement » exclut tout délai de grâce ou mise en demeure.
  • Les sommes reviennent aux créanciers, à qui elles étaient destinées.
  • La restitution est une remise en place, non une sanction.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit pas qui constate le dépassement ni qui peut l'invoquer.
  • Aucune vérification intermédiaire n'est organisée pendant la procédure.
  • Un acompte excessif peut rester en place des années avant d'être découvert.
  • Aucune sanction n'est prévue en cas de refus de restituer.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle dit la nature des fonds, et c'est tout son objet. En décidant que l'obligation naît du seul constat du dépassement, le texte écarte trois constructions possibles et ce qu'il écarte est plus parlant que ce qu'il pose. Il écarte la faute, donc il refuse de traiter l'acompte excédentaire comme un manquement du mandataire, ce qui est juste puisque les causes ordinaires du dépassement sont économiques et non comportementales. Il écarte le délai, donc il refuse d'assimiler ces sommes à une dette ordinaire que l'on paie à échéance. Il écarte la compensation, donc il refuse que la trésorerie du professionnel serve d'intermédiaire entre deux procédures. Ce qui reste est une qualification : des fonds de la procédure, détenus sans droit, qui reviennent aux créanciers. La restitution n'est pas une sanction, c'est la remise en place d'une sortie indue. La faiblesse est symétrique de cette élégance : un régime sans condition et sans organe de constat se retrouve sans mise en oeuvre, et le dépassement n'apparaît en fait qu'à l'arrêté définitif.

Stratégie, position par position

Mandataire

L'obligation est de résultat et sans délai, ce qui transforme la demande d'acompte en décision de risque. Un acompte sollicité au plafond sur une assiette incertaine expose à une restitution immédiate sur des fonds déjà employés, sans possibilité d'imputation sur un autre dossier. La prudence n'est pas de la modestie, c'est de la gestion.

Juge-commissaire

Rien ne lui est demandé par le texte, et c'est précisément le vide. Comme aucune vérification intermédiaire n'est organisée, le seul contrôle réel reste celui qu'il exerce en amont, au moment de proposer l'acompte de Art. R663-36 Article R663-36 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et en aval, à l'arrêté définitif. Entre les deux, le dépassement n'est vu par personne.

Créancier

Ces sommes lui étaient destinées : un acompte excédentaire est une ponction sur le dividende. Il n'a pourtant aucun instrument propre, ni information sur les acomptes prélevés, ni qualité pour en demander la restitution. L'article crée un droit dont les premiers bénéficiaires ne sont pas les titulaires de l'action.

Dirigeant

Il est le mieux placé pour faire le calcul, puisqu'il reçoit la décision arrêtant la rémunération. L'opération est une soustraction : total des acomptes versés moins rémunération arrêtée. Un solde positif ouvre la restitution sans qu'il ait à démontrer autre chose que ce solde.

Cas de figure

Rémunération finale inférieure au total des acomptes

Rémunération estimée ramenée à une base 100, acomptes versés au plafond des deux tiers, soit 66,66. La rémunération définitivement arrêtée s'établit à 60. Dépassement : 6,66, restituable immédiatement, sans faute à démontrer ni décision à obtenir.

Cession non aboutie, assiette effondrée

Même base 100 d'estimation et mêmes 66,66 d'acomptes. La cession espérée n'aboutit pas, l'assiette se réduit et la rémunération est arrêtée à 45. Dépassement : 21,66, soit près de la moitié des acomptes perçus. L'exemple montre que le plafond des deux tiers protège aussi le mandataire : à 100 % d'acomptes, la restitution aurait porté sur 55.

Dépassement découvert tardivement

Acompte au plafond versé au premier semestre, arrêté définitif trois ans plus tard : le dépassement de 6,66 sur la base 100 n'est constaté qu'à cette date, faute de toute vérification intermédiaire. L'obligation reste immédiate au jour du constat, mais la somme a stagné hors de la procédure pendant trois ans, au détriment des répartitions.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le second alinéa porte la règle dans le temps : conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, le texte s'applique aux procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023. Comme l'obligation de restituer se mesure par renvoi aux montants de Art. R663-36 Article R663-36 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les deux textes suivent nécessairement le même sort : une procédure ouverte avant cette date ne relève ni des plafonds de Art. R663-36 Article R663-36 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ni de la restitution immédiate qu'organise le présent article. À l'intérieur du champ d'application, la règle n'a pas d'échéance propre : c'est la date d'ouverture qui commande, et non celle du versement de l'acompte ni celle du constat du dépassement.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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