Article R663-37 du Code de commerce
- Si un acompte s'avère trop élevé, l'argent doit être rendu.
- La restitution est immédiate, sans délai et sans mise en demeure.
- Aucune faute n'a à être prouvée : le seul dépassement suffit.
- Le dépassement se mesure par rapport aux limites de Art. R663-36 Article R663-36 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les deux tiers.
- La règle s'applique aux procédures ouvertes depuis le 5 juin 2023.
Un acompte est une avance calculée sur une rémunération estimée, et une estimation peut se tromper. Une cession espérée n'aboutit pas, une créance qu'on croyait recouvrable ne rentre pas, l'assiette se révèle plus faible que prévu. La rémunération finale se trouve alors inférieure à ce qui a déjà été versé. Dans ce cas, l'argent est rendu tout de suite, sans qu'il faille démontrer la moindre faute ni obtenir une décision. La raison est simple : cet argent n'est ni celui du mandataire, ni vraiment celui de l'entreprise, c'est de l'argent de la procédure destiné aux créanciers. Le texte ne sanctionne personne, il remet en place une somme qui n'aurait pas dû sortir.
- « Immédiatement » : ni délai raisonnable, ni attente de la clôture, ni mise en demeure préalable.
- Aucune compensation n'est organisée avec un autre dossier : la somme est restituée, pas imputée ailleurs.
- Le trou de la règle : personne n'est désigné pour constater le dépassement, et aucune vérification intermédiaire n'est prévue. Un acompte excessif peut rester en place des années.
- Le moment utile pour vérifier est l'arrêté définitif de la rémunération : comparez le total des acomptes versés à la rémunération finalement arrêtée.
Lire le texte officiel de l'article
S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le