Article R663-33 du Code de commerce
- Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs.
- Ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.
Identifiant : LEGIARTI000032139354
Une évidence, et son absence créerait une injustice absurde. La situation est fréquente et banale. Un liquidateur vend un immeuble : il doit acquitter des droits d'enregistrement. Il publie une annonce : il paie la TVA. Il fait une déclaration fiscale pour l'entreprise : il règle l'impôt dû. Ces sommes ne sont pas des frais de son activité : ce sont des impôts de l'entreprise, qu'il a avancés parce qu'il la représente. Le texte dit donc qu'ils lui sont remboursés, et il ne pouvait pas dire autre chose. Un mandataire qui paierait de sa poche les impôts d'une entreprise qu'il liquide serait dans une situation sans justification possible. Noter la différence de régime avec Art. R663-32 Article R663-32 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arr... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle est significative. Pour les frais et débours : liste fermée, arrêté par le président, justificatif du compte détaillé. Trois filtres. Ici : rien. Pas de liste, pas d'arrêté, pas de procédure. Le droit au remboursement est direct. Et la différence se justifie entièrement. Un frais de déplacement peut être discuté : était-il nécessaire, le mandataire pouvait-il faire autrement, le montant est-il raisonnable. Un droit d'enregistrement ne se discute pas : il est dû, son montant est fixé par la loi fiscale, et le mandataire n'avait aucun choix. Contrôler ce qui n'est pas discrétionnaire serait une formalité sans objet. Le règlement l'a compris. La seule vérification qui demeure, et elle est implicite, est celle du paiement : il faut que la taxe ait été effectivement payée, et payée pour le compte de l'entreprise. Un mandataire ne se fait pas rembourser ses propres impôts professionnels. Un article d'une phrase, sans condition, et c'est exactement ce qu'il devait être.
Les taxes et droits fiscaux sont remboursés de plein droit : pas de liste, pas d'arrêté. Conservez les quittances : le paiement doit être établi. La taxe doit avoir été payée POUR LE COMPTE de l'entreprise : pas vos propres impôts. Pour le dirigeant : ces remboursements sont dus et ne se contestent pas sur leur principe. Vérifiez seulement qu'il s'agit bien d'impôts de l'entreprise. Le régime est plus souple que celui des frais de Art. R663-32 Article R663-32 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arr... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : trois filtres en moins.
- Le droit au remboursement est direct, sans formalité inutile.
- L'absence de contrôle est justifiée : un impôt n'est pas discrétionnaire.
- Les quatre organes sont visés ensemble, la nature de la taxe ne dépendant pas de la qualité.
- Une phrase suffit, sans condition superflue.
- Le texte n'exige expressément aucun justificatif de paiement.
- Aucun délai de remboursement n'est prévu.
- La notion de taxe payée « pour le compte de l'entreprise » n'est pas définie.
- Le débiteur n'a aucun moyen de contrôle organisé sur ces remboursements.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le