Article R663-32 du Code de commerce
- Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de R. 444-3.
- Arrêtés par le président du tribunal ou son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé.
- Ce remboursement peut être trimestriel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.
Identifiant : LEGIARTI000032139358
Les frais, et il faut les distinguer nettement des émoluments. L'émolument rémunère le travail ; les frais et débours remboursent ce qui a été déboursé. Affranchissements, frais de déplacement, copies, publications, honoraires d'un tiers payés d'avance. Les deux ne se confondent pas, et le régime est différent : l'émolument est fixé par barème, les frais sont remboursés sur justificatif. Trois garanties encadrent ce remboursement, et elles sont solides. La liste du 2° de R. 444-3 : seuls les frais qui y figurent sont remboursables. Le mandataire ne décide pas lui-même de ce qui constitue un débours. C'est une liste fermée, et c'est ce qui empêche de faire passer en frais ce qui relève du fonctionnement normal du cabinet. L'arrêté par le président du tribunal ou son délégué : un contrôle judiciaire, et non une simple comptabilisation. Le président peut refuser un frais qu'il juge injustifié. Le justificatif du compte détaillé : il faut produire les pièces. Pas un forfait, pas une estimation : le compte détaillé, c'est-à-dire ligne par ligne. La dernière phrase est la plus pratique, et elle règle un vrai problème de trésorerie : « ce remboursement peut être trimestriel ». Une liquidation peut durer sept ans. Un mandataire qui avancerait tous les frais pendant sept ans avant d'être remboursé financerait la procédure sur sa propre trésorerie. Dans un gros dossier, cela représente des sommes considérables : publications, expertises, déplacements, affranchissements de milliers de courriers. La périodicité trimestrielle rend la chose tenable, et elle est une faculté, non une obligation. « Peut être » : le mandataire demande s'il le souhaite, et le président apprécie. Le texte vise les quatre organes ensemble, et c'est logique : la nature du frais ne dépend pas de la qualité de celui qui l'a avancé.
Les frais ne sont pas les émoluments : ils se remboursent sur justificatif, ligne par ligne. Seuls les frais de la liste du 2° de R. 444-3 sont remboursables : vérifiez-la. C'est le président du tribunal qui arrête : il peut refuser un frais injustifié. Pour le mandataire : demandez un remboursement trimestriel dans les dossiers longs. Pour le dirigeant : exigez le compte détaillé et contestez les frais hors liste. Les frais de fonctionnement du cabinet ne sont pas des débours : c'est la limite.
- La liste fermée empêche de faire passer en frais le fonctionnement du cabinet.
- L'arrêté par le président est un contrôle judiciaire, non une comptabilisation.
- Le compte détaillé et les justificatifs rendent le contrôle effectif.
- La périodicité trimestrielle évite au mandataire de financer la procédure.
- La liste du 2° de R. 444-3 n'est pas reproduite, ce qui oblige à une recherche.
- Aucun délai n'est fixé au président pour arrêter les frais.
- Le débiteur n'est pas entendu sur l'arrêté des frais.
- « Peut être trimestriel » laisse le rythme à l'appréciation, sans critère.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le