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Urgence

Article R663-32 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de R. 444-3.
  • Arrêtés par le président du tribunal ou son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé.
  • Ce remboursement peut être trimestriel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.

Identifiant : LEGIARTI000032139358

Ce que dit ce texte

Les frais, et il faut les distinguer nettement des émoluments. L'émolument rémunère le travail ; les frais et débours remboursent ce qui a été déboursé. Affranchissements, frais de déplacement, copies, publications, honoraires d'un tiers payés d'avance. Les deux ne se confondent pas, et le régime est différent : l'émolument est fixé par barème, les frais sont remboursés sur justificatif. Trois garanties encadrent ce remboursement, et elles sont solides. La liste du 2° de R. 444-3 : seuls les frais qui y figurent sont remboursables. Le mandataire ne décide pas lui-même de ce qui constitue un débours. C'est une liste fermée, et c'est ce qui empêche de faire passer en frais ce qui relève du fonctionnement normal du cabinet. L'arrêté par le président du tribunal ou son délégué : un contrôle judiciaire, et non une simple comptabilisation. Le président peut refuser un frais qu'il juge injustifié. Le justificatif du compte détaillé : il faut produire les pièces. Pas un forfait, pas une estimation : le compte détaillé, c'est-à-dire ligne par ligne. La dernière phrase est la plus pratique, et elle règle un vrai problème de trésorerie : « ce remboursement peut être trimestriel ». Une liquidation peut durer sept ans. Un mandataire qui avancerait tous les frais pendant sept ans avant d'être remboursé financerait la procédure sur sa propre trésorerie. Dans un gros dossier, cela représente des sommes considérables : publications, expertises, déplacements, affranchissements de milliers de courriers. La périodicité trimestrielle rend la chose tenable, et elle est une faculté, non une obligation. « Peut être » : le mandataire demande s'il le souhaite, et le président apprécie. Le texte vise les quatre organes ensemble, et c'est logique : la nature du frais ne dépend pas de la qualité de celui qui l'a avancé.

Comment gérer cet article

Les frais ne sont pas les émoluments : ils se remboursent sur justificatif, ligne par ligne. Seuls les frais de la liste du 2° de R. 444-3 sont remboursables : vérifiez-la. C'est le président du tribunal qui arrête : il peut refuser un frais injustifié. Pour le mandataire : demandez un remboursement trimestriel dans les dossiers longs. Pour le dirigeant : exigez le compte détaillé et contestez les frais hors liste. Les frais de fonctionnement du cabinet ne sont pas des débours : c'est la limite.

Forces pour le dirigeant
  • La liste fermée empêche de faire passer en frais le fonctionnement du cabinet.
  • L'arrêté par le président est un contrôle judiciaire, non une comptabilisation.
  • Le compte détaillé et les justificatifs rendent le contrôle effectif.
  • La périodicité trimestrielle évite au mandataire de financer la procédure.
Faiblesses et pièges
  • La liste du 2° de R. 444-3 n'est pas reproduite, ce qui oblige à une recherche.
  • Aucun délai n'est fixé au président pour arrêter les frais.
  • Le débiteur n'est pas entendu sur l'arrêté des frais.
  • « Peut être trimestriel » laisse le rythme à l'appréciation, sans critère.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article tranche la question de principe qui structure tout le titre : la rémunération et la dépense ne se confondent pas, et ne peuvent pas suivre le même régime. L'émolument est tarifé parce qu'il rémunère une prestation standardisée ; le débours est remboursé parce qu'il n'est pas un revenu. De ce choix découle tout le dispositif de contrôle, et il est inhabituellement serré : liste fermée au 2° de R. 444-3, arrêté par le président du tribunal ou son délégué, justificatif d'un compte détaillé. Le point de politique législative est la liste : en la fermant, le règlement interdit que le coût de structure d'une étude soit refacturé à la procédure sous couvert de débours, ce qui serait un contournement direct du tarif. La dernière phrase, la plus discrète, traite un problème économique réel : une liquidation peut durer des années, et une profession ne peut pas préfinancer indéfiniment des publications et des expertises. Le règlement ouvre donc une périodicité trimestrielle, et il en fait une faculté, non un droit, en écrivant « peut ».

Stratégie, position par position

Tribunal

C'est le président, ou son délégué, qui arrête, et le texte en fait un contrôle et non une comptabilisation : il peut refuser un frais qu'il juge injustifié ou hors liste. Le contrôle utile porte sur deux questions, l'appartenance à la liste du 2° de R. 444-3 et la nécessité de la dépense pour le dossier. Aucun délai ne lui est imparti, ce qui laisse la trésorerie du mandataire dépendre de l'organisation de la juridiction.

Mandataire

Le compte détaillé est l'instrument : ce qui n'est pas ventilé et justifié ne se fait pas rembourser, et un état global se fait réduire. La faculté trimestrielle doit être demandée, elle n'est pas automatique, et son intérêt est maximal dans les dossiers longs et à débours lourds, publications, expertises, affranchissements de masse.

Dirigeant

Ces frais s'imputent sur l'actif, au même titre que les émoluments, et pourtant le débiteur n'est pas entendu sur leur arrêté. Le seul levier est la demande du compte détaillé et la discussion des lignes hors liste. L'exercice est ingrat mais pas vain : la frontière entre débours et frais de structure est exactement là où se logent les discussions utiles.

Greffe

Il est le passage obligé du dépôt du compte détaillé et de la mise en état de l'arrêté, et c'est aussi auprès de lui que la consultation des pièces se demande. La qualité de la ventilation déposée commande donc très directement la possibilité matérielle d'un contróle par qui que ce soit d'autre que le président.

Cas de figure

Un état trimestriel dans un dossier long

Liquidation de sept ans, débours annuels de 12 000 euros, soit 84 000 euros avancés sur la durée. Avec un remboursement en fin de procédure, le mandataire préfinance 84 000 euros pendant plusieurs années. Avec la faculté trimestrielle de la dernière phrase, l'avance se réduit à un trimestre, soit 3 000 euros. C'est tout l'objet de cette phrase.

Frais hors liste refusé

Le compte détaillé porte 4 500 euros d'affranchissements et de publications, et 2 800 euros présentés comme une quote-part de secrétariat et de loyer de l'étude. Les 4 500 euros entrent dans la liste du 2° de R. 444-3 ; les 2 800 euros sont du fonctionnement de cabinet, et l'arrêté du président peut les écarter. Le remboursé est alors de 4 500 euros, non de 7 300 euros.

Ventilation insuffisante

État présenté pour 9 000 euros en une seule ligne intitulée frais de procédure. Le texte exige le justificatif d'un compte détaillé : le président ne peut arrêter que ce qu'il peut vérifier, et la réduction porte sur tout ce qui n'est pas ventilé. Une même dépense correctement détaillée en douze lignes justifiées est remboursée intégralement.

Erreurs à ne pas commettre
  • Présenter un état global au lieu du compte détaillé exigé par le texte, puis s'étonner d'une réduction qui ne sanctionne rien d'autre que l'impossibilité de vérifier.
  • Faire passer en débours des frais de fonctionnement du cabinet, secrétariat, locaux, outils, alors que la liste du 2° de R. 444-3 est fermée.
  • Attendre la clóture pour demander le remboursement dans un dossier de plusieurs années, alors que le texte ouvre une périodicité trimestrielle qu'il suffit de demander.
  • Pour le débiteur, contester le principe du remboursement plutôt que les lignes : le droit au remboursement n'est pas discutable, l'appartenance de chaque frais à la liste l'est.
Droit transitoire : la question de la date

L'article ne porte ni date d'entrée en vigueur ni échéance, et il ne dépend d'aucun barème : ce qui commande son application dans le temps est la version en vigueur de la liste prévue au 2° de R. 444-3 à la date où le président arrête les frais. Une dépense engagée sous une version de la liste et présentée après sa modification se discute donc sur la liste applicable à l'arrêté, ce qui est un argument à conserver dans les dossiers longs. La faculté trimestrielle a ici un effet second qui n'est pas théorique : des états arrêtés au fil de la procédure figent les remboursements sous la liste contemporaine de chaque dépense, tandis qu'un état unique présenté à la clôture expose l'ensemble des sept ans à la liste du dernier jour.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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