Article R663-13 du Code de commerce
- Au-delà de 100 000 euros hors taxes de rémunération calculée au barème, le barème est écarté.
- La rémunération est alors fixée au réel : frais engagés, diligences accomplies, complexité, enjeux.
- Elle ne peut pas être inférieure à 100 000 euros hors taxes.
- Ce n'est pas votre tribunal qui décide, mais un magistrat de la cour d'appel, qui statue dans les six mois.
- Votre avis est demandé, et vous pouvez former un recours devant le premier président.
Les barèmes qui fixent la rémunération de l'administrateur sont proportionnels : sur un gros dossier, ils produisent mécaniquement des sommes considérables, parfois sans rapport avec le travail réellement fait. Au-delà de 100 000 euros hors taxes, la règle coupe le calcul et repasse au réel, en regardant les frais, les diligences, la complexité et les enjeux du dossier. La décision change aussi de main : elle est prise par un magistrat de la cour d'appel, sur proposition du juge-commissaire, après avis du procureur et après que votre avis a été demandé. Ce point mérite votre attention, parce que cette rémunération sort de l'actif, donc de ce qui restera à vos créanciers et peut-être à vous. Pour donner un avis utile, demandez les deux pièces sur lesquelles le magistrat statue : l'état de frais et l'état descriptif des diligences. Enfin, la rémunération ne peut pas descendre en dessous de 100 000 euros hors taxes, et ce que l'administrateur a déjà perçu en acomptes lui reste, dans la limite de la somme finalement arrêtée.
- Le seuil est 100 000 euros hors taxes, et c'est aussi le plancher : passé ce cap, vous ne paierez jamais moins.
- Le magistrat statue dans les six mois de sa saisine : six mois pendant lesquels le montant qui grèvera l'actif reste inconnu.
- Réclamez l'état de frais et l'état descriptif des diligences : sans ces deux pièces, votre avis ne pèse rien.
- Les acomptes déjà perçus restent acquis à l'administrateur, dans la limite du montant arrêté : vérifiez l'imputation plutôt que de la découvrir.
Lire le texte officiel de l'article
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public. La rémunération prévue à l'article R. 663-4 ainsi que les acomptes perçus restent acquis à l'administrateur judiciaire, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le