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Urgence

Article R663-13-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.

Identifiant : LEGIARTI000032139517

Ce que dit ce texte

Un émolument par contentieux, et le fait générateur est bien choisi. Les revendications et restitutions sont le contentieux le plus fréquent d'une procédure collective. Un fournisseur réclame une marchandise vendue sous réserve de propriété, un crédit-bailleur son matériel, un client un acompte. Dans un dossier avec beaucoup de fournisseurs, les demandes se comptent par dizaines. Et chacune demande un travail réel : vérifier le titre de propriété, la date de la clause, l'identification du bien, l'état du stock, répondre, parfois plaider. Le texte rémunère donc chaque contentieux séparément, et c'est le bon choix. Un forfait global ne refléterait rien : un dossier avec deux revendications et un dossier avec soixante ne représentent pas le même travail. Le fait générateur est la clé de l'article : « ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ». Ce que cela écarte : la demande que l'administrateur règle à l'amiable, en rendant le bien ou en obtenant un retrait. Elle n'est pas rémunérée séparément. Ce choix est bon, et il faut dire pourquoi. Il n'incite pas à judiciariser. Si chaque demande reçue était rémunérée, un administrateur aurait un intérêt financier à laisser filer vers le juge-commissaire plutôt qu'à négocier. En réservant l'émolument aux contentieux tranchés, le règlement rémunère le travail réellement contentieux, qui est le plus lourd. Mais l'effet inverse existe aussi, et il est moins souvent relevé : rien ne rémunère la négociation réussie. Un administrateur qui règle quarante revendications à l'amiable, économisant quarante ordonnances au juge-commissaire, n'en tire aucun émolument. Celui qui les laisse toutes aller au contentieux est payé quarante fois. Le règlement a voulu éviter une incitation perverse et en a créé une autre, plus discrète. C'est le genre d'arbitrage que seule la pratique révèle.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : l'émolument n'est dû que pour les contentieux tranchés par le juge-commissaire. Une revendication réglée à l'amiable n'ouvre pas droit à cet émolument : vérifiez l'état de frais. Comptez les ordonnances du juge-commissaire : c'est le nombre d'émoluments dus. Pour l'administrateur : la négociation amiable n'est pas rémunérée séparément. Pour le revendiquant : votre délai est de trois mois à compter de la publication du jugement. Le montant figure dans un arrêté pris en application de L. 444-3.

Forces pour le dirigeant
  • Chaque contentieux est rémunéré, ce qui reflète le travail réel.
  • Le fait générateur n'incite pas à judiciariser les demandes.
  • Le texte est bref et sans ambiguïté sur le déclencheur.
  • Un dossier à soixante revendications n'est pas traité comme un dossier à deux.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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