Article R663-13-1 du Code de commerce
- Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument fixé par arrêté pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.
Identifiant : LEGIARTI000032139517
Un émolument par contentieux, et le fait générateur est bien choisi. Les revendications et restitutions sont le contentieux le plus fréquent d'une procédure collective. Un fournisseur réclame une marchandise vendue sous réserve de propriété, un crédit-bailleur son matériel, un client un acompte. Dans un dossier avec beaucoup de fournisseurs, les demandes se comptent par dizaines. Et chacune demande un travail réel : vérifier le titre de propriété, la date de la clause, l'identification du bien, l'état du stock, répondre, parfois plaider. Le texte rémunère donc chaque contentieux séparément, et c'est le bon choix. Un forfait global ne refléterait rien : un dossier avec deux revendications et un dossier avec soixante ne représentent pas le même travail. Le fait générateur est la clé de l'article : « ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ». Ce que cela écarte : la demande que l'administrateur règle à l'amiable, en rendant le bien ou en obtenant un retrait. Elle n'est pas rémunérée séparément. Ce choix est bon, et il faut dire pourquoi. Il n'incite pas à judiciariser. Si chaque demande reçue était rémunérée, un administrateur aurait un intérêt financier à laisser filer vers le juge-commissaire plutôt qu'à négocier. En réservant l'émolument aux contentieux tranchés, le règlement rémunère le travail réellement contentieux, qui est le plus lourd. Mais l'effet inverse existe aussi, et il est moins souvent relevé : rien ne rémunère la négociation réussie. Un administrateur qui règle quarante revendications à l'amiable, économisant quarante ordonnances au juge-commissaire, n'en tire aucun émolument. Celui qui les laisse toutes aller au contentieux est payé quarante fois. Le règlement a voulu éviter une incitation perverse et en a créé une autre, plus discrète. C'est le genre d'arbitrage que seule la pratique révèle.
Pour le dirigeant : l'émolument n'est dû que pour les contentieux tranchés par le juge-commissaire. Une revendication réglée à l'amiable n'ouvre pas droit à cet émolument : vérifiez l'état de frais. Comptez les ordonnances du juge-commissaire : c'est le nombre d'émoluments dus. Pour l'administrateur : la négociation amiable n'est pas rémunérée séparément. Pour le revendiquant : votre délai est de trois mois à compter de la publication du jugement. Le montant figure dans un arrêté pris en application de L. 444-3.
- Chaque contentieux est rémunéré, ce qui reflète le travail réel.
- Le fait générateur n'incite pas à judiciariser les demandes.
- Le texte est bref et sans ambiguïté sur le déclencheur.
- Un dossier à soixante revendications n'est pas traité comme un dossier à deux.
- La négociation amiable réussie n'est pas rémunérée, alors qu'elle économise des ordonnances.
- Le code renvoie à un arrêté sans dire lequel : le montant se lit à Art. A663-5 Article A663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : De 0,00 € à... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants.
- Le texte ne distingue pas selon la complexité du contentieux.
- Un dirigeant peut voir les émoluments s'additionner sans pouvoir s'y opposer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article est un cas d'école d'arbitrage d'incitations, et son intérêt tient tout entier au choix du fait générateur. La revendication et la restitution forment le contentieux le plus fréquent de la procédure collective, et le plus inégalement réparti : un dossier en compte deux, un autre en compte soixante, pour un travail de vérification qui n'a rien de symbolique. Un forfait global aurait donc été faux. Le règlement choisit l'émolument par contentieux, mais il le subordonne à l'existence d'une décision du juge-commissaire. Ce qui est écarté est aussi important que ce qui est retenu : la demande réglée à l'amiable n'est pas rémunérée à ce titre, et c'est ce qui empêche que l'administrateur ait un intérêt financier à recevoir des demandes plutôt qu'à les traiter. Le règlement a toutefois créé, en évitant cette incitation, une incitation symétrique et plus discrète : celui qui règle quarante revendications à l'amiable, et épargne au juge-commissaire quarante ordonnances, n'en tire rien, quand celui qui les laisse toutes aller au contentieux est payé quarante fois. C'est le genre d'arbitrage dont seule la pratique mesure le coût, et il n'est pas corrigé par le texte.
Juge-commissaire
Sa décision est le fait générateur de l'émolument. C'est une position inhabituelle : chaque ordonnance qu'il rend crée une dette de l'actif, et le volume de ses ordonnances devient, indirectement, un poste de coût de la procédure.
Administrateur
Son intérêt économique et l'intérêt de la procédure divergent sur ce point précis. La négociation réussie n'est pas rémunérée séparément, le contentieux tranché l'est. Le savoir est la condition d'un état de frais défendable.
Dirigeant
Il a un contrôle simple et rarement exercé : rapprocher le nombre d'émoluments réclamés du nombre d'ordonnances rendues. Au-delà, il subit l'addition sans pouvoir s'y opposer utilement.
Créancier revendiquant
Il arbitre lui aussi, souvent sans le savoir : aller au contentieux crée un émolument qui pèse sur l'actif, donc sur ce que les autres créanciers percevront. Son délai de trois mois à compter de la publication du jugement reste la seule contrainte qui le discipline.
Soixante demandes, vingt ordonnances
Un dossier de distribution reçoit soixante demandes de revendication. Quarante sont réglées à l'amiable par restitution ou retrait, vingt donnent lieu à une décision du juge-commissaire. L'émolument est dû vingt fois, et non soixante : le fait générateur est la décision, pas la demande.
Deux demandes, deux ordonnances
Un dossier industriel reçoit deux demandes, toutes deux contestées et tranchées par ordonnance. L'émolument est dû deux fois. Comparé au cas précédent, le même article produit vingt émoluments d'un côté et deux de l'autre : c'est exactement l'effet recherché par le choix de l'unité de compte.
La demande retirée après saisine
Sur les vingt affaires portées devant le juge-commissaire, une est retirée avant toute décision. Le texte exige une demande « ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire » : sans décision, pas d'émolument à ce titre, et le compte retombe à dix-neuf. C'est le point que l'on retrouve le plus souvent surévalué dans les états de frais.
- Compter un émolument par demande reçue au lieu d'un émolument par décision du juge-commissaire.
- Facturer la revendication réglée à l'amiable, alors qu'elle est précisément ce que le texte laisse hors du compte.
- Chercher le montant dans le code : il figure dans l'arrêté pris en application de L. 444-3, à Art. A663-5 Article A663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : De 0,00 € à... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants.
- Moduler l'émolument selon la complexité du contentieux : le texte ne le permet pas, il compte des décisions.
L'article ne fixe aucune date d'application propre, mais il dépend tout entier d'un arrêté pris en application de L. 444-3, et c'est là que se joue sa règle dans le temps. Les barèmes A663 qui portent le montant unitaire ont une date de péremption fixée au 29 février 2028 : au-delà, c'est le barème qui lui succédera qui donnera le montant, et un contentieux tranché en 2027 dont l'émolument serait arrêté en 2028 pose la question du barème applicable. Pour le reste, la date qui commande est celle de la décision du juge-commissaire, puisque c'est elle qui fait naître le droit : ni la date de la demande, ni celle du jugement d'ouverture, ni celle de l'état de frais.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le