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Urgence

Article R662-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-4 Application directe

Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés. Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité social et économique, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.

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Art. L662-1

Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-5 à R. 662-7 et R. 662-18.

Identifiant : LEGIARTI000033708713

Ce que dit ce texte

Une règle d'articulation, et une liste de réserves qui dit où le livre VI a ses propres règles. Le principe : le droit commun s'applique. Contester la compétence d'un tribunal obéit aux articles 75 à 99 du code de procédure civile, comme dans n'importe quel litige. Formes, délais, sanctions : rien de spécifique n'a été créé. C'est une bonne solution. Les exceptions d'incompétence sont une matière technique et éprouvée : réinventer un régime propre aux procédures collectives aurait produit des divergences sans utilité. Les réserves disent où le livre VI s'écarte, et elles dessinent une carte utile. Art. R611-23-1 Article R611-23-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'ouverture d'une procé... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → touche à la prévention. Art. R662-5 Article R662-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 662-7. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traitent de ce que le tribunal peut faire en se déclarant incompétent et du dépaysement dans l'intérêt des parties. Art. R662-18 Article R662-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûm... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise le renvoi vers un tribunal spécialisé. Le point commun de ces quatre réserves est instructif : elles portent toutes sur des mécanismes où le tribunal se dessaisit sans qu'il y ait à proprement parler contestation de compétence. Le dépaysement de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas une exception d'incompétence : le tribunal est compétent, mais les intérêts en présence justifient qu'un autre juge. Le renvoi vers un tribunal spécialisé non plus. Autrement dit, le livre VI a créé des mécanismes de transfert de dossier qui ne sont pas des questions de compétence au sens classique, et il fallait dire que le régime des exceptions d'incompétence ne s'y applique pas. Le principal effet pratique est net : ces transferts ne se contestent pas (Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R662-18 Article R662-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûm... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), alors qu'une exception d'incompétence ordinaire, elle, peut se discuter. La faiblesse est de lisibilité, et elle est habituelle dans ce chapitre. Un article qui renvoie à vingt-cinq articles d'un autre code et à cinq articles du sien n'apprend rien à qui ne les connaît pas déjà. Il est utile au praticien comme aiguillage, inutile au justiciable.

Comment gérer cet article

Pour un praticien : le droit commun des articles 75 à 99 s'applique, avec ses délais et ses formes. Une exception d'incompétence soulevée hors délai est irrecevable comme ailleurs. Vérifiez d'abord si votre situation relève d'une réserve. Dépaysement et renvoi vers un tribunal spécialisé ne sont pas des exceptions d'incompétence, et ils ne se contestent pas. Ne confondez pas contester la compétence et demander un renvoi. Les deux voies existent, elles n'ont ni le même régime ni le même sort. Pour le dirigeant : si vous estimez que le tribunal saisi n'est pas le bon, dites-le tout de suite. Les exceptions d'incompétence se soulèvent avant toute défense au fond. Un renvoi obtenu par Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R662-18 Article R662-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûm... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est définitif : il n'y a pas de recours.

Forces pour le dirigeant
  • Le droit commun s'applique : aucun régime parallèle inutile n'a été créé.
  • Les réserves désignent précisément les mécanismes propres au livre VI.
  • L'article distingue implicitement les transferts de dossier des véritables questions de compétence.
  • Il évite qu'on conteste un dépaysement en invoquant les règles de l'exception d'incompétence.
Faiblesses et pièges
  • Un renvoi vers vingt-cinq articles d'un autre code et cinq du sien n'apprend rien au justiciable.
  • Le texte ne dit pas ce que chaque réserve recouvre.
  • La différence de nature entre exception d'incompétence et transfert de dossier n'est pas explicitée.
  • L'article suppose connu tout le chapitre pour être utilisable.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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