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Urgence

Article R662-13 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Les jugements du tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception : de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures du livre VI, et de ceux rejetant l'homologation d'un accord amiable à l'issue d'une conciliation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-5

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation.

Identifiant : LEGIARTI000006269796

Ce que dit ce texte

Un article que tout dirigeant hésitant devrait connaître, et qui reste presque toujours ignoré. Le principe est celui de la publicité de la justice, et il est sain : les décisions se prononcent devant tous. Une procédure collective concerne des créanciers, des salariés, des partenaires : elle ne peut pas se décider en secret. Les deux exceptions sont là où il faut regarder, et elles vont dans le même sens : celui du dirigeant qui a demandé quelque chose et ne l'a pas obtenu. Le rejet d'une demande d'ouverture n'est pas prononcé en public. Un dirigeant qui demande une sauvegarde et se la voit refuser ne verra pas son échec annoncé à l'audience. Son entreprise continue, ses partenaires ne savent rien. Il faut mesurer ce que cela change. L'une des raisons pour lesquelles les dirigeants n'osent pas demander une sauvegarde est la peur du signal : si l'on refuse, tout le monde saura que j'ai demandé. Cet article répond exactement à cette peur. Demander et se voir refuser ne se sait pas. La seconde exception protège la conciliation, et elle est indispensable. Toute la valeur de la conciliation tient à sa confidentialité (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) : on négocie avec ses banques et ses principaux fournisseurs sans que le marché l'apprenne. Si le rejet de l'homologation était prononcé publiquement, la confidentialité s'effondrerait au moment le plus dangereux : celui où la négociation a échoué. Le débiteur se retrouverait avec un échec public et aucun accord. On notera que l'homologation ACCORDÉE, elle, est publique : elle donne aux créanciers un privilège opposable aux tiers, ce qui suppose qu'ils le sachent. Publicité de ce qui produit des effets sur les tiers, discrétion de ce qui n'en produit pas. La ligne est parfaitement tracée. Ce que le texte ne fait pas : il ne dit rien de la publicité des décisions rendues par le juge-commissaire ni de celles du président. Et il ne règle que le prononcé, pas l'accès au dossier ni la communication de la décision à des tiers.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant qui hésite à demander une sauvegarde : un refus ne sera pas prononcé en public. C'est l'un des meilleurs arguments contre la peur du signal, et presque personne ne le connaît. En conciliation, un échec de l'homologation reste confidentiel. Vous ne risquez pas de rendre public ce que vous avez tenté. Attention : l'homologation ACCORDÉE, elle, est publique. C'est le prix du privilège qu'elle donne à ceux qui apportent de l'argent frais. Ne confondez pas prononcé public et dossier accessible. Le texte règle la publicité du prononcé, pas l'accès des tiers au dossier. Pour un créancier : l'absence de prononcé public ne vous prive de rien si vous êtes partie : la décision vous est notifiée.

Forces pour le dirigeant
  • Le rejet d'une demande d'ouverture reste discret : la peur du signal, principal frein à la prévention, est prise au sérieux.
  • L'échec d'une homologation ne détruit pas la confidentialité de la conciliation au moment le plus dangereux.
  • La ligne est cohérente : publicité de ce qui produit des effets sur les tiers, discrétion de ce qui n'en produit pas.
  • Le principe reste la publicité, les exceptions sont limitées à deux hypothèses nommées.
Faiblesses et pièges
  • Presque aucun dirigeant ne connaît cette règle, qui lèverait pourtant un frein réel à la prévention.
  • Le texte ne dit rien des décisions du juge-commissaire ni de celles du président.
  • Il règle le prononcé, pas l'accès des tiers au dossier.
  • La discrétion du rejet n'empêche pas que la demande elle-même ait été connue de ceux qui étaient convoqués.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre entre deux exigences également légitimes, la publicité de la justice et la protection de celui qui a tenté sans réussir. Le principe reste la publicité du prononcé, parce qu'une procédure collective produit des effets sur des tiers qui doivent pouvoir en prendre connaissance. Les deux exceptions se lisent ensemble : elles couvrent exactement les décisions négatives sollicitées par le débiteur, le rejet d'une demande d'ouverture et le refus d'homologation d'un accord amiable. La ligne de partage est celle de l'effet à l'égard des tiers : ce qui crée des droits opposables est annoncé, ce qui ne crée rien ne mérite pas d'être exposé. La cohérence avec la confidentialité de la conciliation (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) est totale, et l'économie de la mesure est transparente : le système sait que la peur du signal est le premier frein à la prévention, et il y répond par une règle de forme.

Stratégie, position par position

Le dirigeant qui hésite à saisir le tribunal

L'argument décisif contre la peur du signal se trouve ici, et presque aucun dirigeant ne le connaît. Une demande de sauvegarde rejetée ne fait pas l'objet d'un prononcé public : l'entreprise continue, les partenaires n'apprennent rien de l'audience. L'article ne garantit pas le secret absolu, puisque ceux qui étaient convoqués savent, mais il supprime l'annonce solennelle qui transforme un refus en signal de marché.

Le tribunal

Le texte impose une discipline d'audience : le rejet d'une ouverture et le refus d'homologation ne se lisent pas à la barre. Le tribunal garde en revanche la publicité pour tout le reste, y compris l'homologation accordée. La règle ne porte que sur le prononcé, ce qui laisse entières les questions de communication de la décision et d'accès au dossier.

Le conciliateur et le débiteur en conciliation

La valeur de la conciliation tient à sa confidentialité, et le moment le plus dangereux est celui de l'échec. Si le refus d'homologation était prononcé publiquement, le débiteur sortirait de la négociation avec un échec notoire et aucun accord. L'exception referme cette brèche, et elle est indispensable à la crédibilité du dispositif amiable.

Le créancier

L'absence de prononcé public ne prive de rien celui qui est partie : la décision lui est notifiée. En sens inverse, le créancier apporteur d'argent frais a intérêt à la publicité de l'homologation accordée, car c'est elle qui rend son privilège opposable aux tiers. La règle sert donc aussi l'information de ceux à qui le privilège s'impose.

Cas de figure

Sauvegarde refusée pour absence de difficultés caractérisées

Un dirigeant sollicite une sauvegarde, le tribunal estime les difficultés insuffisamment caractérisées et rejette. Aucun prononcé en audience publique : l'entreprise poursuit son exploitation, et la décision, notifiée au demandeur, ne fait pas l'objet de l'annonce qui aurait alerté banquiers et fournisseurs. Le dirigeant peut revenir plus tard avec un dossier mieux documenté sans porter la trace publique d'un premier échec.

Homologation refusée en fin de conciliation

Une conciliation aboutit à un projet d'accord, le tribunal refuse de l'homologuer. Le refus n'est pas prononcé publiquement, et la confidentialité de Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → n'est donc pas rompue par l'audience. Les parties peuvent se retourner vers une constatation par le président ou vers une autre voie sans que le marché ait appris l'échec.

Homologation accordée avec privilège d'argent frais

Même configuration, mais le tribunal homologue. Le jugement est prononcé en audience publique, car il confère aux apporteurs un privilège opposable aux tiers, et ceux à qui une sûreté s'impose doivent pouvoir la connaître. Le dirigeant doit intégrer cette asymétrie dès le début : le succès se sait, l'échec non.

Erreurs à ne pas commettre
  • Dissuader un dirigeant de demander une sauvegarde en invoquant la publicité du rejet, alors que le texte l'exclut précisément.
  • Confondre absence de prononcé public et inaccessibilité du dossier, puis promettre au client un secret que l'article ne donne pas.
  • Oublier que l'homologation accordée est publique et laisser le dirigeant découvrir la publication après coup.
  • Étendre les deux exceptions aux décisions du juge-commissaire ou du président, dont le texte ne traite pas.
Droit transitoire : la question de la date

La portée dans le temps de cette règle est celle d'une règle de forme d'audience : elle s'applique aux prononcés intervenant sous son empire, sans égard à la date de la demande qui a conduit au jugement. Une demande d'ouverture déposée avant son entrée en vigueur et rejetée après bénéficie donc de la discrétion du prononcé. Le texte ne rétroagit pas sur les prononcés déjà intervenus, et il ne purge pas une publicité déjà donnée. Pour la conciliation, l'articulation avec la confidentialité générale de Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → rend la question peu sensible : la confidentialité est acquise dès l'ouverture de la négociation, l'article ne fait que l'empêcher de se perdre au stade du refus d'homologation.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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