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Urgence

Article R662-13 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Les jugements du tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception : de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures du livre VI, et de ceux rejetant l'homologation d'un accord amiable à l'issue d'une conciliation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-5

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation.

Identifiant : LEGIARTI000006269796

Ce que dit ce texte

Un article que tout dirigeant hésitant devrait connaître, et qui reste presque toujours ignoré. Le principe est celui de la publicité de la justice, et il est sain : les décisions se prononcent devant tous. Une procédure collective concerne des créanciers, des salariés, des partenaires : elle ne peut pas se décider en secret. Les deux exceptions sont là où il faut regarder, et elles vont dans le même sens : celui du dirigeant qui a demandé quelque chose et ne l'a pas obtenu. Le rejet d'une demande d'ouverture n'est pas prononcé en public. Un dirigeant qui demande une sauvegarde et se la voit refuser ne verra pas son échec annoncé à l'audience. Son entreprise continue, ses partenaires ne savent rien. Il faut mesurer ce que cela change. L'une des raisons pour lesquelles les dirigeants n'osent pas demander une sauvegarde est la peur du signal : si l'on refuse, tout le monde saura que j'ai demandé. Cet article répond exactement à cette peur. Demander et se voir refuser ne se sait pas. La seconde exception protège la conciliation, et elle est indispensable. Toute la valeur de la conciliation tient à sa confidentialité (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) : on négocie avec ses banques et ses principaux fournisseurs sans que le marché l'apprenne. Si le rejet de l'homologation était prononcé publiquement, la confidentialité s'effondrerait au moment le plus dangereux : celui où la négociation a échoué. Le débiteur se retrouverait avec un échec public et aucun accord. On notera que l'homologation ACCORDÉE, elle, est publique : elle donne aux créanciers un privilège opposable aux tiers, ce qui suppose qu'ils le sachent. Publicité de ce qui produit des effets sur les tiers, discrétion de ce qui n'en produit pas. La ligne est parfaitement tracée. Ce que le texte ne fait pas : il ne dit rien de la publicité des décisions rendues par le juge-commissaire ni de celles du président. Et il ne règle que le prononcé, pas l'accès au dossier ni la communication de la décision à des tiers.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant qui hésite à demander une sauvegarde : un refus ne sera pas prononcé en public. C'est l'un des meilleurs arguments contre la peur du signal, et presque personne ne le connaît. En conciliation, un échec de l'homologation reste confidentiel. Vous ne risquez pas de rendre public ce que vous avez tenté. Attention : l'homologation ACCORDÉE, elle, est publique. C'est le prix du privilège qu'elle donne à ceux qui apportent de l'argent frais. Ne confondez pas prononcé public et dossier accessible. Le texte règle la publicité du prononcé, pas l'accès des tiers au dossier. Pour un créancier : l'absence de prononcé public ne vous prive de rien si vous êtes partie : la décision vous est notifiée.

Forces pour le dirigeant
  • Le rejet d'une demande d'ouverture reste discret : la peur du signal, principal frein à la prévention, est prise au sérieux.
  • L'échec d'une homologation ne détruit pas la confidentialité de la conciliation au moment le plus dangereux.
  • La ligne est cohérente : publicité de ce qui produit des effets sur les tiers, discrétion de ce qui n'en produit pas.
  • Le principe reste la publicité, les exceptions sont limitées à deux hypothèses nommées.
Faiblesses et pièges
  • Presque aucun dirigeant ne connaît cette règle, qui lèverait pourtant un frein réel à la prévention.
  • Le texte ne dit rien des décisions du juge-commissaire ni de celles du président.
  • Il règle le prononcé, pas l'accès des tiers au dossier.
  • La discrétion du rejet n'empêche pas que la demande elle-même ait été connue de ceux qui étaient convoqués.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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