Article R662-12-1 du Code de commerce
- La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public (Art. L631-3-1 Article L631-3-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou l'article L. 640-3-1) lui est communiquée par le greffier.
- Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal, ou à la convocation adressée au débiteur en application de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-5
Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4.
Identifiant : LEGIARTI000031090759
Le chemin d'un signalement, et une garantie qui prolonge celle de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce qu'est cette note. Le président du tribunal, qui reçoit les dirigeants en prévention et voit passer les signaux d'alerte, peut informer le ministère public de faits laissant présumer une cessation des paiements. C'est le point de départ possible d'une saisine du parquet. On mesure la délicatesse de la situation. Le président a souvent reçu le dirigeant en entretien de prévention, qui est confidentiel. Il tient de cette fonction une connaissance de l'entreprise. Et il transmet au parquet, qui peut demander l'ouverture d'une procédure. Le texte ne traite pas cette tension de fond, réglée par la loi. Il traite le circuit, et il ajoute une garantie que le lecteur pressé peut manquer. La note est JOINTE à l'assignation ou à la convocation. Autrement dit, le dirigeant qui se voit assigner ou convoquer reçoit, avec l'acte, le document qui a déclenché la saisine. C'est le prolongement exact de la logique de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui impose déjà de joindre la requête du ministère public à la convocation. Là, on donne les faits invoqués par le parquet ; ici, on donne en plus la note qui les lui a signalés. Ce que cela change pour la défense est considérable. Sans cette pièce, le dirigeant connaîtrait les griefs mais ignorerait leur origine. Avec elle, il sait ce que le président a écrit, sur quels éléments, et à quelle date. Il peut donc répondre non seulement aux faits, mais à leur source : une note fondée sur des comptes non déposés depuis deux ans ne se discute pas comme une note fondée sur un signalement d'un tiers. Le « le cas échéant » signale que la note ne suit pas toujours. Le parquet peut avoir été informé autrement, ou avoir décidé de ne pas saisir. La transmission n'est pas mécanique. Ce que le texte ne prévoit pas : rien n'est dit du cas où la note repose sur des éléments recueillis lors d'un entretien de prévention confidentiel. La question est réelle et le décret la laisse entière.
Pour le dirigeant : si vous êtes assigné ou convoqué, lisez la note jointe. Elle vous dit qui a signalé quoi, et sur quels éléments. Répondez à la source autant qu'aux faits. Une note fondée sur des comptes non déposés se traite autrement qu'une note fondée sur un signalement extérieur. Vérifiez la date de la note. Une situation a pu évoluer favorablement entre le signalement et l'audience, et c'est un argument à faire valoir. Si la note ne vous a pas été jointe, demandez-la. Le texte le prévoit, et vous ne pouvez pas vous défendre sur un document que vous n'avez pas vu. Pour un conseil : cette pièce est souvent la plus instructive du dossier. Elle dit ce que le tribunal savait avant que la procédure ne commence.
- Le dirigeant reçoit le document qui a déclenché la saisine, et pas seulement les griefs.
- La garantie prolonge exactement celle de R. 631-4, qui joint déjà la requête du parquet.
- Le circuit passe par le greffier, ce qui laisse une trace de la transmission.
- Le « le cas échéant » évite d'imposer une formalité quand la note n'a pas fondé la saisine.
- Le texte ne traite pas le cas où la note repose sur des éléments recueillis en entretien de prévention confidentiel.
- Rien n'oblige à informer le dirigeant de l'existence de la note quand aucune saisine ne suit.
- Aucun délai n'est fixé pour la communication de la note au parquet.
- Le renvoi à deux articles législatifs distincts oblige à vérifier lequel s'applique.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le