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Urgence

Article R661-6 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L661-6 Application directe

I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur. III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6. Conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Identifiant : LEGIARTI000048869112

Ce que dit ce texte

Après le délai de dix jours de Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , voici la seconde marche, et elle est haute : l'appel exige un avocat. La combinaison des deux textes mérite d'être vue en face. Un dirigeant apprend à l'audience que son entreprise est cédée. Il dispose de dix jours pour trouver un avocat exerçant en appel, le mandater, lui faire comprendre un dossier de plusieurs centaines de pages et faire déposer une déclaration d'appel régulière. Ce n'est pas impossible ; c'est simplement très difficile, et cela suppose d'avoir anticipé. L'obligation d'intimer tous les mandataires de justice n'est pas une formalité tatillonne : elle garantit que la cour aura devant elle l'ensemble des acteurs de la procédure, et non un appel qui se jugerait sans l'administrateur ou sans le mandataire judiciaire. C'est aussi le piège procédural classique : oublier d'intimer le liquidateur suffit à faire tomber l'appel. Le jour fixe pour le plan de cession est cohérent avec l'urgence : une cession en suspens paralyse le repreneur, les salariés et les créanciers. La procédure à jour fixe permet à la cour de trancher vite, au prix d'une préparation compressée. Les quatre mois de l'alinéa 6° sont une promesse de célérité, et l'on notera qu'ils ne sont assortis d'aucune sanction. C'est un délai d'organisation adressé à la juridiction, pas un couperet ; il n'en donne pas moins la mesure de ce que le Livre VI attend d'une cour d'appel dans cette matière. Le 4° mérite une mention particulière : les représentants du personnel, le représentant des salariés, le cessionnaire, le cocontractant de Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les titulaires de sûretés de Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le locataire-gérant sont convoqués pour être entendus, même sans être parties. Par simple lettre du greffier. C'est la reconnaissance discrète que dans une cession, les personnes concernées débordent largement la liste des plaideurs.

Comment gérer cet article

Identifier l'avocat AVANT l'audience dans tout dossier où un recours est plausible. Dix jours pour trouver, mandater et faire déposer ne suffisent pas si la recherche commence après le prononcé. Faire la liste des intimés avec le greffe : administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan selon le stade. L'omission d'un mandataire de justice est le vice le plus fréquent, et il est fatal. Préparer un dossier de jour fixe pour un appel de plan de cession : la requête au premier président se prépare en même temps que la déclaration d'appel, pas après. Alerter les personnes du 4°. Elles seront entendues, par lettre simple : une convocation par lettre simple s'égare. Le conseil qui prévient le cessionnaire ou le bailleur leur rend un vrai service, et sert son propre dossier.

Forces pour le dirigeant
  • La représentation obligatoire garantit à la cour des dossiers techniquement tenus, dans une matière où l'improvisation coûte cher.
  • L'audition des tiers concernés, sur simple convocation du greffier, ouvre le prétoire à ceux qui subissent la cession.
  • Le jour fixe pour le plan de cession accorde la vitesse là où l'attente détruit de la valeur.
  • Les quatre mois donnent un horizon clair à des parties qui, sinon, attendraient sans repère.
Faiblesses et pièges
  • Représentation obligatoire plus dix jours de délai : la conjonction rend le recours quasi inaccessible au dirigeant isolé.
  • L'obligation d'intimer tous les mandataires de justice fait tomber des appels sur un oubli de forme, sans examen du fond.
  • Les quatre mois ne sont assortis d'aucune sanction : la promesse de célérité repose sur la seule organisation des cours.
  • La convocation par lettre simple des tiers du 4° ne laisse aucune preuve de réception.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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