Article R653-1 du Code de commerce
- Lorsque les mandataires de justice de Art. L653-7 Article L653-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut égal... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ont connaissance de faits prévus aux articles Art. L653-3 Article L653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relev... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L653-6 Article L653-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitr... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.
- Pour l'application de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L653-1 Application directe
I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L653-7
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.
Identifiant : LEGIARTI000020272075
Deux alinéas sans rapport apparent, et le second est le plus important des deux. Le premier alinéa crée une obligation de signalement. Les mandataires de justice, qui voient l'entreprise de l'intérieur, informent le parquet et le juge-commissaire des faits susceptibles de fonder une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Ils ne poursuivent pas, ils signalent. La distinction est saine : celui qui administre la procédure n'est pas celui qui décide de sanctionner. Ce que cela signifie pour le dirigeant, il vaut mieux le dire clairement : ce que vous exposez au mandataire n'est pas confidentiel. Il n'est pas votre conseil, et il a une obligation légale de signalement. Ce n'est pas une raison de lui mentir, au contraire, mais c'est une raison de savoir à qui l'on parle. Le second alinéa règle une question de justice élémentaire, et il faut prendre le temps de l'expliquer. L'article Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de sanctionner le dirigeant qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une conciliation. Toute cette sanction repose donc sur une date : celle de la cessation des paiements. Cette date a déjà été fixée dans la procédure collective, par le tribunal, en application de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , au terme d'un débat auquel le dirigeant a participé. Sans ce texte, la tentation serait ouverte de rejuger la date au moment de la sanction. On pourrait, dans l'instance en faillite personnelle, retenir une cessation des paiements plus ancienne, et transformer un retard de quelques jours en omission caractérisée de plusieurs mois. Le dirigeant serait jugé sur une date qui n'aurait jamais été discutée contradictoirement pour ce qu'elle sert ici. Le texte l'interdit : une seule date, celle de la procédure. C'est une règle d'unité, et c'est une vraie protection. Elle a une conséquence stratégique majeure : le moment de discuter la date de cessation des paiements, c'est dans la procédure collective, pas au moment de la sanction. Un dirigeant qui laisse passer, sans discuter, une date de cessation des paiements très antérieure, ne pourra plus la contester le jour où on la lui opposera pour le sanctionner. Beaucoup de dirigeants ne mesurent cet enjeu qu'au moment où il est trop tard.
Discutez la date de cessation des paiements quand elle se fixe, dans la procédure collective. C'est votre seule occasion : elle vous sera opposée telle quelle en matière de sanction. Conservez ce qui prouve que vous payiez encore à la date que l'on veut retenir : relevés, échéanciers acceptés, règlements fournisseurs. Ce sont les pièces qui déplacent une date. Sachez que le mandataire signale. Il n'est pas votre confident, et son obligation d'informer le parquet est légale, pas discrétionnaire. Si vous avez déclaré tardivement, préparez l'explication maintenant : négociation en cours, encaissement attendu, conciliation engagée. Ce sont des éléments d'appréciation réels. Pour le mandataire : signalez au parquet ET au juge-commissaire, les deux sont visés. Et signalez des faits, pas des qualifications : la qualification n'est pas votre office.
- L'unité de la date de cessation des paiements empêche qu'on rejuge, au stade de la sanction, ce qui a été fixé contradictoirement dans la procédure.
- Le signalement est confié à ceux qui voient l'entreprise de l'intérieur, et va à deux destinataires distincts.
- Le mandataire signale sans poursuivre : celui qui administre n'est pas celui qui sanctionne.
- La règle du second alinéa est une protection concrète contre l'aggravation rétrospective d'un retard de déclaration.
- Rien n'informe le dirigeant que ce qu'il dit au mandataire peut être signalé au parquet.
- L'obligation de signalement n'est assortie d'aucun délai.
- L'unité de date se retourne contre le dirigeant qui n'a pas discuté la date au bon moment, sans qu'aucun texte ne l'en ait averti.
- Deux règles sans lien logique dans un même article : la lisibilité en souffre.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Deux règles sans lien logique cohabitent dans le même article, et la seconde est la plus lourde. Le premier alinéa organise la remontée d'information depuis ceux qui voient l'entreprise de l'intérieur vers ceux qui décident de sanctionner, avec une séparation nette des offices : les mandataires de Art. L653-7 Article L653-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut égal... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → signalent des faits, ils ne poursuivent pas et n'ont pas à qualifier. Le second alinéa règle une question de justice élémentaire : la sanction de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → repose entièrement sur une date, celle de la cessation des paiements, et le texte impose que ce soit celle déjà retenue en application de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce qu'il arbitre est la tentation de rejuger la date au stade de la sanction, ce qui permettrait de transformer rétrospectivement un retard de quelques jours en omission caractérisée de plusieurs mois. Ce qu'il révèle du système est une unité de la date qui protège réellement, mais qui se retourne contre le dirigeant n'ayant pas discuté cette date au moment où elle se fixait, sans qu'aucun texte ne l'en ait averti.
Le mandataire de justice
Une obligation à double destinataire, le procureur et le juge-commissaire, et aucun délai pour l'exécuter. Son office est de signaler des faits relevant des articles Art. L653-3 Article L653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relev... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L653-6 Article L653-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitr... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , non de les qualifier : la qualification appartient au tribunal saisi. Cette position le place en tension avec le dialogue nécessaire qu'il entretient avec le dirigeant, tension que le texte ne résout pas et qu'il ne lui demande pas d'annoncer.
Le dirigeant
La place la plus exposée et la moins informée. Rien ne l'avertit que ses confidences au mandataire ont une destination possible, ni que la date de cessation des paiements qu'il laisse fixer sans la discuter lui sera opposée intacte au stade de la sanction. L'enjeu se joue donc en amont, dans la procédure collective, à un moment où la sanction n'est encore qu'une hypothèse abstraite.
Le juge-commissaire
Destinataire du signalement au même titre que le parquet, ce qui l'informe dans le fil de la procédure qu'il suit. Cette double information évite qu'une saisine du tribunal lui parvienne comme une surprise et lui permet de replacer les faits signalés dans le déroulement qu'il connaît. Le texte ne lui confie cependant aucun rôle de filtre : il est informé, il n'arbitre pas le signalement.
Le ministère public
Une information de première main sur des faits susceptibles de fonder une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Il reste maître de l'opportunité, et l'unité de date du second alinéa borne son argumentation : il ne peut pas soutenir, au soutien d'une sanction fondée sur Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , une cessation des paiements plus ancienne que celle retenue dans la procédure.
La date non discutée qui revient
Le tribunal fixe la cessation des paiements au 15 janvier, sans que le dirigeant la discute, et la déclaration a été faite le 20 avril. Au stade de la sanction, l'omission est appréciée sur cette date : le délai de quarante-cinq jours expirait le 1er mars, et le retard est de près de deux mois. Le dirigeant qui aurait pu démontrer qu'il payait encore en février n'a plus l'occasion de le faire.
La date qui ne peut pas être reculée
Au soutien d'une demande de faillite personnelle, il est soutenu que la cessation des paiements était en réalité bien antérieure à celle retenue dans le jugement d'ouverture. Le second alinéa interdit cette lecture : la date retenue pour l'application de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne peut pas être différente de celle retenue en application de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'argument tombe sans discussion de fond.
Le signalement et la confidence
Au cours d'un entretien, le dirigeant explique au mandataire judiciaire comment certains règlements ont été orientés vers un fournisseur lié. Le mandataire, tenu par le premier alinéa, informe le procureur et le juge-commissaire. Rien ne lui imposait d'avertir le dirigeant de cette obligation, et rien ne le lui interdisait non plus.
- Laisser fixer la date de cessation des paiements sans la discuter, en pensant qu'elle pourra être contestée au moment de la sanction.
- Confier au mandataire de justice ce qui relève de la défense, en le traitant comme un conseil soumis à la confidentialité.
- Signaler des qualifications juridiques plutôt que des faits, alors que la qualification n'est pas l'office du mandataire.
- Informer le seul procureur en omettant le juge-commissaire, ou l'inverse, alors que le texte vise les deux destinataires.
La règle d'unité de date fait du moment de la fixation de la cessation des paiements le point décisif de toute la chaîne : ce qui a été arrêté en application de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'impose ensuite à l'instance en sanction, sans réouverture possible du débat pour les besoins de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La conséquence pratique est une forclusion de fait, non écrite : la seule fenêtre utile pour discuter la date est celle de la procédure collective, et elle se referme sans avertissement. Le premier alinéa, lui, est une obligation continue, qui se déclenche à la connaissance des faits et non à une date de calendrier, ce qui la rend exigible pendant toute la durée de la mission du mandataire. Aucun délai n'étant assigné à ce signalement, son exécution se situe dans un temps indéterminé, ce qui en affaiblit la portée sans en supprimer le caractère obligatoire.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 05/10/2010 · n° 09-69.010La date de cessation des paiements opposable au dirigeant est celle des jugements, d'où son droit de la contester
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le