Article R653-1 du Code de commerce
- Les mandataires de justice informent le procureur de la République et le juge-commissaire des faits pouvant justifier une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
- Ce signalement est une obligation légale, pas un choix de leur part.
- Le mandataire n'est pas votre conseil : ce que vous lui dites peut remonter au parquet.
- Pour la sanction de l'omission de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours, la date retenue est celle déjà fixée dans la procédure.
- Cette date ne peut pas être changée au moment où la sanction est jugée.
Le mandataire de justice voit votre entreprise de l'intérieur. Quand il découvre des faits qui pourraient justifier une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, il doit en informer le procureur et le juge-commissaire. Il ne décide pas de la sanction, il signale, mais il n'a pas le choix de se taire. Dites-vous bien ce que cela veut dire : il n'est pas votre avocat, et ce que vous lui confiez n'est pas confidentiel. Ce n'est pas une raison de lui mentir, au contraire, c'est une raison de savoir à qui vous parlez. La seconde partie du texte vous protège, et elle est essentielle. Si on vous reproche d'avoir déclaré la cessation des paiements trop tard, la date de cessation des paiements utilisée sera celle que le tribunal a déjà fixée dans la procédure, et aucune autre. Personne ne pourra la reculer de six mois le jour où l'on veut vous sanctionner, pour transformer un retard de quelques jours en omission de plusieurs mois.
- Discutez la date de cessation des paiements au moment où elle se fixe, dans la procédure collective : c'est votre seule occasion, elle vous sera opposée telle quelle ensuite.
- Conservez tout ce qui prouve que vous payiez encore à la date qu'on veut retenir : relevés, échéanciers acceptés, règlements fournisseurs.
- Si vous avez déclaré au-delà des quarante-cinq jours, préparez dès maintenant l'explication : négociation en cours, encaissement attendu, conciliation engagée.
- Parlez au mandataire sans mentir, mais sachez qu'il signale : pour ce qui relève de votre défense, c'est à votre avocat qu'il faut s'adresser.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
-
Cass. com. · 05/10/2010 · n° 09-69.010La date de cessation des paiements opposable au dirigeant est celle des jugements, d'où son droit de la contester
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le