Article R651-1 du Code de commerce
- Le tribunal compétent pour statuer sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L651-1 Application directe
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L651-2
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000029180464
Une phrase de compétence, et elle évite un contentieux que rien ne justifierait. La question, sans ce texte, serait ouverte. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une action en responsabilité dirigée contre une personne, le dirigeant. Le réflexe de droit commun conduirait au tribunal du domicile du défendeur. Un dirigeant domicilié à Nice, poursuivi pour la liquidation d'une société de Lille, plaiderait à Nice. La solution serait absurde. Elle serait absurde parce que ce procès ne se juge pas dans l'abstrait. Décider si un dirigeant a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif suppose de connaître le dossier : les rapports, le passif, les dates, ce qui a été tenté, ce qui a été omis. Tout cela est au tribunal de la liquidation. Le juger ailleurs reviendrait à demander à une juridiction de reconstituer, sur pièces transmises, ce qu'une autre a suivi pendant deux ans. Le rattachement produit aussi une cohérence de jurisprudence. Le même tribunal a fixé la date de cessation des paiements, apprécié la poursuite d'activité déficitaire, autorisé ou refusé des actes. Il est mal placé pour se contredire, et c'est ici une qualité : le dirigeant ne sera pas jugé sur une lecture des faits différente de celle qui a présidé à toute la procédure. La formule « ouvert ou prononcé » n'est pas une redondance. Elle couvre les deux chemins : la liquidation ouverte directement, et celle prononcée après une sauvegarde ou un redressement qui a échoué. Dans le second cas, c'est bien le tribunal qui a prononcé la conversion qui reste compétent, et non un autre. Le prix à payer est réel, et il pèse sur le dirigeant. Il devra se défendre devant un tribunal parfois éloigné de son domicile, surtout si l'entreprise avait son siège ailleurs, et à un moment où il n'a plus les moyens qu'il avait. C'est le choix du législateur : la qualité du jugement l'emporte sur la proximité géographique du défendeur.
Ne contestez pas la compétence : elle est fixée sans exception par ce texte. Une exception d'incompétence est ici du temps et de l'argent perdus. Tirez parti du fait que le tribunal connaît le dossier. Il a vu la procédure de l'intérieur : ce qui a été tenté, les autorisations demandées, les alertes suivies d'effet. Un dirigeant qui a été présent et actif pendant la procédure part avec un capital de crédibilité, et c'est le moment de l'utiliser. Reprenez les rapports de la procédure avant l'audience (Art. R621-20 Article R621-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → notamment). Ils sont dans le dossier du tribunal, et c'est sur eux que le débat portera. Anticipez le coût du déplacement et du conseil local. Si le tribunal est éloigné, il faut le budgéter tôt : cette action se juge parfois des années après la liquidation, quand le dirigeant a refait sa vie ailleurs. Ne comptez pas sur l'oubli. Le tribunal qui a suivi la procédure est celui qui jugera : le dossier ne s'est pas dispersé.
- L'action est jugée par la juridiction qui connaît le dossier de l'intérieur, ce qui évite une reconstitution sur pièces.
- La règle prévient un contentieux de compétence parasite dans une action déjà lourde.
- La cohérence est assurée avec les décisions déjà rendues dans la procédure, notamment sur la date de cessation des paiements.
- La formule « ouvert ou prononcé » couvre sans ambiguïté la liquidation directe et la conversion.
- Le dirigeant peut devoir se défendre loin de son domicile, des années après les faits.
- Le tribunal qui a suivi la procédure est aussi celui qui a validé certains choix : sa neutralité peut être ressentie comme incomplète.
- Aucune faculté de renvoi pour bonne administration de la justice n'est prévue par ce texte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La compétence ainsi fixée arbitre entre la proximité du défendeur, principe de droit commun, et la connaissance du dossier, impératif propre aux procédures collectives. Le droit commun conduirait au tribunal du domicile du dirigeant : un dirigeant domicilié loin du siège plaiderait chez lui sur une liquidation suivie ailleurs, et la juridiction saisie devrait reconstituer sur pièces transmises ce qu'une autre a suivi pendant des années. Le rattachement au tribunal de la liquidation produit en outre une cohérence de jurisprudence rarement soulignée comme une garantie pour le dirigeant : la même juridiction a fixé la date de cessation des paiements, apprécié la poursuite d'activité déficitaire, autorisé ou refusé des actes, et elle est mal placée pour se contredire. Le dirigeant ne sera donc pas jugé sur une lecture des faits différente de celle qui a présidé à toute la procédure. Le revers est assumé, et il pèse sur lui seul : se défendre loin de son domicile, des années après, avec des moyens amoindris. Le système révèle sa hiérarchie, la qualité du jugement passant avant la commodité du défendeur.
Tribunal
Il juge une action qu'il est le mieux placé pour instruire, puisqu'il détient le dossier et a suivi la procédure. La règle lui interdit en contrepartie tout renvoi pour bonne administration de la justice, aucune faculté de ce type n'étant prévue par ce texte.
Liquidateur
Il saisit la juridiction qui connaît déjà ses rapports et ses diligences, ce qui raccourcit la démonstration de l'insuffisance d'actif. Sa crédibilité devant ce tribunal est déjà construite par la procédure elle-même.
Dirigeant
Il affronte une juridiction qui a vu la procédure de l'intérieur, et c'est à double tranchant. Un dirigeant présent et actif pendant la procédure arrive avec un capital de crédibilité ; un dirigeant absent ou taisant arrive avec un passif que la plaidoirie ne rattrape pas.
Ministère public
Il agit devant le tribunal dont il suit l'activité, ce qui facilite l'articulation entre l'action en insuffisance d'actif et les sanctions personnelles éventuellement poursuivies. La concentration des contentieux devant une même juridiction sert cette cohérence.
Une liquidation ouverte directement
Le tribunal qui a prononcé le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est compétent pour l'action de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le domicile du dirigeant, même dans un autre ressort, est sans incidence.
Une conversion après redressement
La formule « ouvert ou prononcé » règle l'hypothèse : c'est le tribunal qui a prononcé la liquidation, donc la conversion, qui reste compétent. Aucune autre juridiction ne peut être saisie au prétexte que la procédure initiale était un redressement.
Un dirigeant installé dans un autre ressort depuis la liquidation
Le déménagement, même ancien, ne déplace pas la compétence. Le dirigeant devra se défendre devant le tribunal de la liquidation, et le coût du déplacement comme celui d'un conseil local font partie de ce que la règle lui impose.
- Soulever une exception d'incompétence au profit du tribunal du domicile du dirigeant, alors que le texte ne souffre aucune exception.
- Solliciter un renvoi pour bonne administration de la justice, que ce texte ne prévoit pas.
- Saisir la juridiction de l'ouverture initiale après une conversion, au lieu de celle qui a prononcé la liquidation.
- Plaider sans avoir repris les rapports et les décisions de la procédure, alors que le tribunal les connaît mieux que le défendeur.
La compétence fixée par ce texte se détermine par un fait passé, le jugement qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire, ce qui la rend insensible aux événements ultérieurs. Un changement de domicile du dirigeant, une cession du fonds, un transfert de siège, une clôture de la liquidation ne la déplacent pas. Le délai entre les faits reprochés et l'audience pose en revanche une difficulté pratique considérable, cette action se jugeant parfois des années après la liquidation : les pièces se dispersent du côté du dirigeant alors qu'elles restent au dossier du côté du tribunal, et l'asymétrie de mémoire joue contre lui. La réponse n'est pas dans ce texte, qui ne traite que de la compétence, mais dans la prescription de l'action, située dans la partie législative.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le