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Urgence

Article R651-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L651-1 Application directe

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.

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Art. L651-2

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000029180464

Ce que dit ce texte

Une phrase de compétence, et elle évite un contentieux que rien ne justifierait. La question, sans ce texte, serait ouverte. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une action en responsabilité dirigée contre une personne, le dirigeant. Le réflexe de droit commun conduirait au tribunal du domicile du défendeur. Un dirigeant domicilié à Nice, poursuivi pour la liquidation d'une société de Lille, plaiderait à Nice. La solution serait absurde. Elle serait absurde parce que ce procès ne se juge pas dans l'abstrait. Décider si un dirigeant a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif suppose de connaître le dossier : les rapports, le passif, les dates, ce qui a été tenté, ce qui a été omis. Tout cela est au tribunal de la liquidation. Le juger ailleurs reviendrait à demander à une juridiction de reconstituer, sur pièces transmises, ce qu'une autre a suivi pendant deux ans. Le rattachement produit aussi une cohérence de jurisprudence. Le même tribunal a fixé la date de cessation des paiements, apprécié la poursuite d'activité déficitaire, autorisé ou refusé des actes. Il est mal placé pour se contredire, et c'est ici une qualité : le dirigeant ne sera pas jugé sur une lecture des faits différente de celle qui a présidé à toute la procédure. La formule « ouvert ou prononcé » n'est pas une redondance. Elle couvre les deux chemins : la liquidation ouverte directement, et celle prononcée après une sauvegarde ou un redressement qui a échoué. Dans le second cas, c'est bien le tribunal qui a prononcé la conversion qui reste compétent, et non un autre. Le prix à payer est réel, et il pèse sur le dirigeant. Il devra se défendre devant un tribunal parfois éloigné de son domicile, surtout si l'entreprise avait son siège ailleurs, et à un moment où il n'a plus les moyens qu'il avait. C'est le choix du législateur : la qualité du jugement l'emporte sur la proximité géographique du défendeur.

Comment gérer cet article

Ne contestez pas la compétence : elle est fixée sans exception par ce texte. Une exception d'incompétence est ici du temps et de l'argent perdus. Tirez parti du fait que le tribunal connaît le dossier. Il a vu la procédure de l'intérieur : ce qui a été tenté, les autorisations demandées, les alertes suivies d'effet. Un dirigeant qui a été présent et actif pendant la procédure part avec un capital de crédibilité, et c'est le moment de l'utiliser. Reprenez les rapports de la procédure avant l'audience (Art. R621-20 Article R621-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → notamment). Ils sont dans le dossier du tribunal, et c'est sur eux que le débat portera. Anticipez le coût du déplacement et du conseil local. Si le tribunal est éloigné, il faut le budgéter tôt : cette action se juge parfois des années après la liquidation, quand le dirigeant a refait sa vie ailleurs. Ne comptez pas sur l'oubli. Le tribunal qui a suivi la procédure est celui qui jugera : le dossier ne s'est pas dispersé.

Forces pour le dirigeant
  • L'action est jugée par la juridiction qui connaît le dossier de l'intérieur, ce qui évite une reconstitution sur pièces.
  • La règle prévient un contentieux de compétence parasite dans une action déjà lourde.
  • La cohérence est assurée avec les décisions déjà rendues dans la procédure, notamment sur la date de cessation des paiements.
  • La formule « ouvert ou prononcé » couvre sans ambiguïté la liquidation directe et la conversion.
Faiblesses et pièges
  • Le dirigeant peut devoir se défendre loin de son domicile, des années après les faits.
  • Le tribunal qui a suivi la procédure est aussi celui qui a validé certains choix : sa neutralité peut être ressentie comme incomplète.
  • Aucune faculté de renvoi pour bonne administration de la justice n'est prévue par ce texte.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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