Article R645-7 du Code de commerce
- Pour l'application du premier alinéa de Art. L645-6 Article L645-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pou... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la procédure est celle prévue à Art. R611-35 Article R611-35 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouve... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le juge commis exerce les pouvoirs attribués par ce texte au président du tribunal.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-7 Application directe
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Ils en rendent compte sans délai au juge commis.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L645-6
Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pour cette même durée, la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Un article d'un seul renvoi, et pourtant celui qui décide si vous passerez la procédure sans être saisi. Ce qui est en cause : le répit, pas l'enquête. Le rétablissement professionnel n'arrête rien tout seul. Pendant les quatre mois de la procédure, un créancier peut parfaitement vous mettre en demeure, et même poursuivre l'exécution. C'est Art. L645-6 Article L645-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pou... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , premier alinéa, qui ouvre la porte de sortie : le juge commis peut reporter le paiement dans la limite de quatre mois et suspendre, pour la même durée, les procédures d'exécution déjà engagées. Mais il ne le fait qu'à la demande du débiteur, et c'est ici que notre article intervient. Le renvoi à Art. R611-35 Article R611-35 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouve... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → importe le régime des délais de la conciliation, celui qui permet au débiteur d'assigner le créancier qui le met en demeure ou le poursuit devant le président du tribunal, lequel statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond. C'est une protection réelle, et le texte la transpose ici en substituant le juge commis au président. Le mot important est « assigne », et il coûte cher à qui ne le lit pas. On n'écrit pas au juge commis pour demander un délai : on assigne son créancier, ce qui suppose un acte d'huissier, un débat contradictoire, et donc du temps et de l'argent dans une procédure conçue pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Un entrepreneur sans actif à qui l'on explique qu'il doit assigner pour obtenir quatre mois mesure vite l'ironie de la situation. En échange, la juridiction saisie des poursuites s'arrête. Art. R611-35 Article R611-35 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouve... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit que la demande est portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu'à la décision sur les délais. C'est la pièce qui rend l'assignation utile : elle gèle le contentieux en cours au lieu de courir après lui. Et la décision circule d'elle-même. Le greffier la communique à cette juridiction et la notifie au débiteur comme au créancier. Celui qui a obtenu son répit n'a pas à le prouver une seconde fois. La substitution du juge commis au président est la clé de l'article. Le juge commis est celui qui suit le dossier : il connaît déjà la situation du débiteur et ce que vaut la créance en face. Faire remonter la demande au président aurait ajouté un magistrat qui découvre tout, dans une procédure de quatre mois qui n'a pas ce temps à perdre.
Pour le débiteur : rien ne s'arrête tout seul, il faut demander. L'ouverture du rétablissement professionnel ne suspend ni les mises en demeure ni les poursuites. Si un créancier bouge, c'est à vous d'agir, et vite : les quatre mois de report de Art. L645-6 Article L645-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pou... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne rattrapent pas ce qui a déjà été saisi. Comprenez la forme avant de vous lancer : la demande se fait par assignation du créancier, pas par une lettre au juge commis. C'est un acte d'huissier et une audience contradictoire. Chiffrez-en le coût avant, et demandez au mandataire ce qu'il en pense. Signalez immédiatement la procédure d'exécution en cours. La juridiction qui en est saisie sursoit à statuer dès qu'elle est informée de votre demande de délais : c'est ce sursis qui vous protège pendant que le juge commis examine. N'attendez pas la fin de la procédure pour agir. Le report est de quatre mois au plus, la procédure en dure autant : un répit demandé trop tard ne couvre plus rien. Pour le créancier : la clause contraire ne vous servira à rien. Le second alinéa de Art. L645-6 Article L645-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pou... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → répute non écrite toute stipulation contraire. Un contrat qui interdirait tout délai de paiement ne tient pas devant ce texte.
- Le texte évite de réinventer une procédure : il emprunte celle, éprouvée, des délais de la conciliation.
- La procédure accélérée au fond donne une décision rapide, ce qu'exige une procédure de quatre mois.
- Le sursis à statuer de la juridiction saisie des poursuites rend la demande utile dès qu'elle est formée.
- Placer le pouvoir chez le juge commis, qui suit déjà le dossier, évite un magistrat qui découvrirait tout.
- Un article entièrement composé d'un renvoi n'apprend rien à l'entrepreneur qu'il concerne.
- L'assignation suppose un acte d'huissier et un contradictoire, dans une procédure destinée à ceux qui n'ont pas d'actif.
- Rien n'oblige à informer le débiteur, au moment de l'ouverture, qu'aucune suspension ne joue d'office.
- Le report est plafonné à quatre mois, soit la durée de la procédure elle-même : il ne laisse aucune marge.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le