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Urgence

Article R645-7 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L645-7 Application directe

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Ils en rendent compte sans délai au juge commis.

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Art. L645-6

Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pour cette même durée, la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 645-6, la procédure est celle prévue à l'article R. 611-35 et le juge commis exerce les pouvoirs attribués par ce texte au président du tribunal.

Identifiant : LEGIARTI000029173858

Ce que dit ce texte

Le texte qui donne au juge commis les moyens de savoir, en important un régime déjà éprouvé. Ce qui est en cause : le pouvoir d'investigation. Le rétablissement professionnel repose entièrement sur une vérification : l'entrepreneur n'a-t-il vraiment aucun actif ? Cette question ne peut pas se résoudre sur les seules déclarations de l'intéressé, qui a un intérêt évident à ce que la réponse soit non. Il faut donc pouvoir interroger des tiers, et notamment ceux qui savent : les banques, les administrations, les organismes sociaux, les services fiscaux. Le renvoi à Art. R611-35 Article R611-35 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouve... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → importe le régime des enquêtes de la prévention, celui qui permet au président du tribunal d'obtenir communication de renseignements de la part des établissements bancaires, des administrations et des organismes de sécurité sociale, sans qu'on puisse lui opposer le secret professionnel. C'est un pouvoir considérable, et le texte le transpose ici en substituant le juge commis au président. Cette substitution est la clé de l'article, et elle est bien vue. Le juge commis est celui qui suit l'enquête au quotidien : c'est lui qui sait quelle information manque et quand elle manque. Faire remonter chaque demande de renseignement au président aurait ajouté un intermédiaire et du temps, dans une procédure qui n'en a pas. Le pouvoir est placé là où l'information est utile. Il faut mesurer ce que cela signifie pour le débiteur. Sa banque peut être interrogée, ses comptes peuvent être vérifiés, l'administration fiscale peut renseigner sur ses revenus et son patrimoine. C'est intrusif, et c'est assumé : on efface des dettes sans contrepartie, donc on vérifie sérieusement qu'il n'y a rien à saisir. C'est aussi, il faut le dire, la meilleure protection du débiteur honnête. Une déclaration confirmée par les banques et les administrations n'est plus une affirmation : c'est un constat. L'entrepreneur qui n'a effectivement rien a tout intérêt à ce que la vérification soit complète, parce qu'elle fonde l'effacement. Le complément se trouve à Art. R645-12 Article R645-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui permet au mandataire de demander au juge commis de fixer un délai de réponse quand un organisme traîne. Les deux textes forment un ensemble : le juge peut demander, et il peut contraindre au calendrier. La technique du renvoi montre ici sa limite habituelle. Un article qui dit « la procédure est celle prévue à R. 611-35 » n'apprend rien à qui ne connaît pas R. 611-35, c'est-à-dire à l'entrepreneur concerné.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : anticipez la vérification plutôt que de la subir. Vos comptes seront regardés, vos déclarations fiscales aussi. Fournissez-les vous-même : c'est plus rapide et cela vous crédite. Expliquez à l'avance ce qui pourrait surprendre. Un virement familial, la vente d'un véhicule six mois plus tôt, un compte inactif. Expliqué, c'est un fait ; découvert, c'est un doute. Si vous n'avez effectivement rien, la vérification est votre alliée. C'est elle qui transformera votre déclaration en constat. Ne dissimulez aucun compte. Les établissements bancaires répondent au juge commis : la dissimulation sera vue, et elle fera basculer la procédure en liquidation (Art. R645-22 Article R645-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacé... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Si un organisme tarde à répondre et bloque votre dossier, signalez-le au mandataire : il peut demander au juge commis de fixer un délai (Art. R645-12 Article R645-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).

Forces pour le dirigeant
  • Le juge commis dispose de vrais pouvoirs d'investigation auprès des banques et des administrations.
  • Le pouvoir est placé auprès de celui qui suit l'enquête, sans intermédiaire ni perte de temps.
  • Le renvoi à un régime éprouvé évite de créer un dispositif d'investigation parallèle.
  • La vérification externe fonde solidement l'effacement et protège le débiteur sincère.
Faiblesses et pièges
  • Un article entièrement composé d'un renvoi n'apprend rien à l'entrepreneur qu'il concerne.
  • L'ampleur des investigations n'est pas portée à la connaissance du débiteur au moment de l'ouverture.
  • Le texte ne prévoit aucune information du débiteur sur les renseignements obtenus à son sujet.
  • Aucune sanction n'est prévue à l'égard de l'organisme qui ne répond pas.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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