Article R645-23 du Code de commerce
- En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-12
Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000029173890
Ce que la cour d'appel peut faire du dossier quand elle défait la décision du tribunal. Le problème que le texte résout est réel. La cour infirme le jugement d'ouverture, ou annule le jugement de clôture. Que devient alors la demande de liquidation judiciaire qui dormait au dossier depuis Art. R645-2 Article R645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas é... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ? Sans ce texte, la cour n'aurait rien pu en faire, faute d'en être saisie : il aurait fallu renvoyer devant le tribunal, refixer une audience, reconvoquer. Pendant ce temps, l'entrepreneur, dont on vient de dire qu'il ne remplissait pas les conditions du rétablissement, resterait en cessation des paiements sans procédure ouverte. La faculté de statuer d'office évite ce vide, et elle prolonge exactement la logique de Art. R640-2 Article R640-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. En cas d'infirmati... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui permet déjà à la cour d'ouvrir d'office une liquidation ou un redressement quand elle défait un jugement. Le livre VI n'aime pas laisser une entreprise ou un entrepreneur entre deux décisions. Les deux hypothèses visées sont différentes et méritent d'être distinguées. L'infirmation du jugement d'ouverture : la cour estime que le rétablissement n'aurait jamais dû être ouvert. La demande de liquidation, restée en sursis, redevient pleinement d'actualité, et la cour peut y statuer directement. L'annulation du jugement de clôture : plus grave, car des dettes avaient été effacées et publiées (Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'annulation les fait revivre. La cour peut alors ouvrir la liquidation, qui redevient l'issue. Le mot « peut » est important et il faut s'y arrêter. La cour n'est pas obligée. Elle apprécie. Elle peut infirmer et renvoyer, si le dossier n'est pas en état ou si le débiteur n'a pas eu l'occasion de s'expliquer sur la liquidation elle-même. C'est une souplesse bienvenue dans une matière où statuer d'office prive, par construction, d'un degré de juridiction. Car c'est bien le point sensible, et il ne faut pas le masquer. Un débiteur qui fait appel d'un refus de rétablissement peut ressortir de la cour avec une liquidation prononcée par la cour elle-même, sans que le tribunal ait jamais statué là-dessus. Il perd un degré. Le contrepoids tient à ce que la liquidation figurait au dossier depuis l'origine et qu'il pouvait s'y attendre, mais il reste un déséquilibre réel, et l'appelant sans avocat ne le voit pas venir. On mesure ici le prix de l'accessibilité de l'appel (Art. R645-21 Article R645-21 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans repr... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le recours est facile à former, et ses conséquences possibles ne sont écrites nulle part dans la lettre qui le permet.
Avant de faire appel, mesurez ce que la cour peut faire. Elle peut infirmer et ouvrir votre liquidation directement. L'appel n'est pas sans risque. Cela ne veut pas dire renoncer. Si vos conditions étaient réunies et que le tribunal s'est trompé, l'appel reste la bonne voie. Mais partez informé. Préparez aussi votre position sur la liquidation, pas seulement sur le rétablissement. Vous pouvez avoir à vous exprimer sur les deux devant la cour. Si la cour envisage de statuer d'office et que vous n'avez rien préparé, demandez à vous expliquer. Le débat doit rester contradictoire, même quand la cour se saisit elle-même. Pour un créancier : l'annulation d'un jugement de clôture fait revivre les créances effacées. Vérifiez la publicité et reprenez votre suivi.
- Le débiteur n'est jamais laissé en cessation des paiements sans procédure entre deux décisions.
- La faculté prolonge la logique de R. 640-2 : le livre VI ne laisse pas un dossier entre deux étages de juridiction.
- Le mot « peut » laisse à la cour la possibilité de renvoyer quand le dossier n'est pas en état.
- Les deux hypothèses, infirmation de l'ouverture et annulation de la clôture, sont traitées ensemble sans lacune.
- Statuer d'office prive le débiteur d'un degré de juridiction sur la liquidation.
- L'appelant sans avocat ne mesure pas ce risque, et rien ne l'en avertit.
- Le texte n'organise aucun débat contradictoire préalable à la décision d'office.
- L'annulation d'une clôture fait revivre des dettes déjà effacées et publiées, sans que rien ne dise comment la publicité est corrigée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le