Article R645-16 du Code de commerce
- Le juge commis ne peut pas siéger dans la formation collégiale ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-9
A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.
Identifiant : LEGIARTI000029173876
Une phrase d'impartialité, et l'une des sanctions les plus nettes du livre VI. Ce que fait le juge commis pendant la procédure. Il suit l'enquête, il désigne, il fixe des délais, il reçoit les comptes rendus, il recueille l'avis du parquet et il rédige un rapport qui conclut. Ce n'est pas un observateur : c'est celui qui a instruit et qui a pris position par écrit. Lui interdire de juger est la conséquence évidente, et elle repose sur un principe que chacun comprend intuitivement : celui qui a rédigé le rapport ne peut pas être celui qui décide s'il faut le suivre. Il ne s'agit pas de suspecter sa loyauté. Il s'agit de reconnaître qu'un juge ne délibère pas librement sur ses propres conclusions, et surtout qu'aux yeux du débiteur, un tribunal où siège l'auteur du rapport n'a pas l'apparence d'un tribunal impartial. L'interdiction est double, et la seconde branche est celle qui compte en pratique. Ne pas siéger, c'est-à-dire ne pas faire partie de la formation. Mais aussi ne pas participer au délibéré, ce qui vise la présence informelle : le juge qui reste dans la salle, qui répond à une question, qui donne son sentiment. La première interdiction se voit sur le jugement ; la seconde se joue derrière une porte fermée, et c'est précisément pourquoi le texte a pris soin de l'écrire. La sanction est la nullité du jugement, sans nuance et sans appréciation d'un grief. Le livre VI est avare de nullités : la plupart de ses règles de procédure ne sont assorties d'aucune sanction, et on l'a vu tout au long de ces analyses. Qu'il en prévoie une ici, et la plus radicale, situe l'enjeu. L'impartialité n'est pas une bonne pratique parmi d'autres. La portée pratique dans les petites juridictions mérite d'être signalée. Dans un tribunal où siègent peu de juges consulaires, écarter celui qui a été commis n'est pas toujours simple, et c'est précisément dans ces juridictions que la règle est la plus utile. Un dispositif qui efface des dettes sans contrepartie ne tient sa légitimité que de la rigueur de son examen. Une remarque enfin sur ce que la règle apporte au débiteur. Il est en position de faiblesse, sans avocat le plus souvent, et il ne saura pas contrôler grand-chose de la procédure. Cette règle-là est vérifiable par lui : il lui suffit de lire les noms sur le jugement.
Lisez la composition du tribunal sur votre jugement. Le nom du juge commis ne doit pas y figurer. C'est une vérification que vous pouvez faire seul, en trente secondes. Si vous l'y trouvez, signalez-le immédiatement à un conseil. La nullité est prévue par le texte, mais elle se soulève dans les délais de recours. Notez qui a instruit votre dossier dès le début. Le nom du juge commis figure dans le jugement d'ouverture : gardez-le. Ne confondez pas les rôles à l'audience. Le juge commis peut être présent pour présenter son rapport sans siéger : c'est régulier. Ce qui ne l'est pas, c'est qu'il fasse partie de la formation ou qu'il reste au délibéré. Pour un professionnel : c'est un point de contrôle systématique. Il est rapide et la sanction est radicale.
- La séparation entre celui qui instruit et ceux qui jugent est posée sans exception ni tempérament.
- L'interdiction couvre le délibéré et pas seulement la formation, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas.
- La sanction de nullité est explicite, dans un livre qui n'en prévoit presque jamais.
- La règle est vérifiable par le débiteur lui-même, ce qui est rare dans cette procédure.
- Le respect de l'interdiction de participer au délibéré n'est contrôlable par personne de l'extérieur.
- La règle est difficile à appliquer dans les petites juridictions à effectif restreint.
- Le texte ne dit pas dans quel délai ni par qui la nullité peut être invoquée.
- Rien n'informe le débiteur de l'existence de cette garantie ni de la façon de la vérifier.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre la contradiction la plus visible du chapitre : celui qui a instruit, désigné, fixé des délais, recueilli l'avis du parquet et rédigé un rapport concluant ne peut pas être celui qui apprécie s'il faut le suivre. La séparation est posée sans exception ni tempérament, et son fondement n'est pas la suspicion de déloyauté mais l'impossibilité pratique de délibérer librement sur ses propres conclusions, doublée de l'apparence que donnerait au débiteur un tribunal comprenant l'auteur du rapport. L'interdiction est double et sa seconde branche est celle qui compte, car ne pas siéger se vérifie sur le jugement tandis que ne pas participer au délibéré se joue derrière une porte fermée : le texte a pris soin de l'écrire précisément pour cette raison. La sanction, la nullité du jugement, est sans nuance et sans exigence d'un grief, ce qui la rend remarquable dans un livre dont la plupart des règles de procédure ne sont assorties d'aucune conséquence. Ce que la disposition révèle du système apparaît dans les petites juridictions à effectif consulaire restreint, où écarter le juge commis complique la composition et où la règle est pourtant la plus nécessaire : un dispositif qui efface des dettes sans contrepartie ne tient sa légitimité que de la rigueur de son examen. Elle offre enfin au débiteur ce que cette procédure lui donne rarement, un point de contrôle qu'il peut exercer seul.
Le juge commis
Son rôle s'arrête à la porte du délibéré, et la frontière utile n'est pas celle qu'on croit. Présenter son rapport à l'audience est régulier ; rester dans la salle du délibéré, répondre à une question de ses collègues, donner son sentiment, est précisément ce que la seconde branche de l'interdiction vise. Sa discipline personnelle est le seul contrôle réel de cette branche, puisque nul ne peut la vérifier de l'extérieur.
Le tribunal et le président de la formation
La composition se vérifie avant l'audience et non après, car la sanction frappe le jugement lui-même. La difficulté est pratique dans les juridictions à faible effectif consulaire, où le vivier est étroit, et elle se règle par l'anticipation du calendrier plutôt que par l'accommodement. Un jugement rendu en formation irrégulière est perdu pour tout le monde, y compris pour les créanciers.
Le débiteur
Il est sans avocat le plus souvent et ne contrôlera presque rien de la procédure, sauf ce point. Il lui suffit de comparer le nom du juge commis, qui figure au jugement d'ouverture, à la composition portée sur le jugement final. Encore faut-il qu'il sache que cette garantie existe, ce dont rien ne l'informe.
Le ministère public
Il a donné son avis en amont, il assiste à l'audience, et il est en position de relever une composition irrégulière avant que le jugement ne soit rendu. C'est le contrôle le plus efficace en pratique, parce qu'il est exercé par un acteur présent et informé, à un moment où la nullité peut encore être évitée plutôt que constatée.
Le juge commis siégeant dans la formation
Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ou de bascule mentionne, dans sa composition, le nom du magistrat qui avait été commis et avait rédigé le rapport. Le texte prévoit la nullité du jugement, sans appréciation d'un grief. Le débiteur peut relever l'irrégularité par la seule lecture des noms, mais il doit le faire dans les délais de recours.
La présentation du rapport sans participation au délibéré
Le juge commis vient à l'audience exposer son rapport, répond aux questions, puis se retire avant que la formation ne délibère. La situation est régulière, et la confondre avec l'interdiction serait un contresens. La ligne franchie serait le maintien dans la salle du délibéré, que le texte vise expressément.
La petite juridiction à effectif restreint
Un tribunal où siègent peu de juges consulaires doit composer une formation collégiale en écartant celui qui a instruit. La contrainte est réelle, le texte n'y apporte aucun tempérament, et la solution se trouve dans l'organisation du rôle plutôt que dans un arrangement de séance. C'est dans ces juridictions que la règle est la plus utile et la plus exposée.
- Laisser le juge commis demeurer dans la salle du délibéré après avoir présenté son rapport, en traitant sa présence comme informelle alors que le texte l'interdit expressément.
- Confondre la présentation du rapport à l'audience, régulière, avec la participation à la formation ou au délibéré, qui entraîne la nullité.
- Vérifier la composition après le jugement plutôt qu'avant l'audience, et transformer une difficulté d'organisation en nullité acquise.
- Négliger de relever l'irrégularité dans les délais de recours, alors que le texte prévoit la nullité sans dire par qui ni quand elle s'invoque.
La nullité s'attache au jugement lui-même, ce qui situe la règle dans le temps du prononcé et non dans celui de l'instruction : tout ce que le juge commis a fait avant l'audience demeure régulier, c'est son intervention au stade du jugement qui vicie l'acte. Le texte ne dit ni dans quel délai ni par qui la nullité peut être invoquée, de sorte qu'elle se soulève en pratique par les voies de recours ouvertes contre la décision et dans leurs délais propres. La conséquence est qu'une irrégularité non relevée en temps utile se consolide avec le jugement, et que la vérification doit se faire à la lecture de la décision, non des mois plus tard. Le moment le plus efficace reste cependant antérieur, à l'appel de la cause, lorsque la composition peut encore être modifiée au lieu d'être sanctionnée.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le