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Urgence

Article R645-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le juge commis ne peut pas siéger dans la formation collégiale ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L645-9

A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.

Identifiant : LEGIARTI000029173876

Ce que dit ce texte

Une phrase d'impartialité, et l'une des sanctions les plus nettes du livre VI. Ce que fait le juge commis pendant la procédure. Il suit l'enquête, il désigne, il fixe des délais, il reçoit les comptes rendus, il recueille l'avis du parquet et il rédige un rapport qui conclut. Ce n'est pas un observateur : c'est celui qui a instruit et qui a pris position par écrit. Lui interdire de juger est la conséquence évidente, et elle repose sur un principe que chacun comprend intuitivement : celui qui a rédigé le rapport ne peut pas être celui qui décide s'il faut le suivre. Il ne s'agit pas de suspecter sa loyauté. Il s'agit de reconnaître qu'un juge ne délibère pas librement sur ses propres conclusions, et surtout qu'aux yeux du débiteur, un tribunal où siège l'auteur du rapport n'a pas l'apparence d'un tribunal impartial. L'interdiction est double, et la seconde branche est celle qui compte en pratique. Ne pas siéger, c'est-à-dire ne pas faire partie de la formation. Mais aussi ne pas participer au délibéré, ce qui vise la présence informelle : le juge qui reste dans la salle, qui répond à une question, qui donne son sentiment. La première interdiction se voit sur le jugement ; la seconde se joue derrière une porte fermée, et c'est précisément pourquoi le texte a pris soin de l'écrire. La sanction est la nullité du jugement, sans nuance et sans appréciation d'un grief. Le livre VI est avare de nullités : la plupart de ses règles de procédure ne sont assorties d'aucune sanction, et on l'a vu tout au long de ces analyses. Qu'il en prévoie une ici, et la plus radicale, situe l'enjeu. L'impartialité n'est pas une bonne pratique parmi d'autres. La portée pratique dans les petites juridictions mérite d'être signalée. Dans un tribunal où siègent peu de juges consulaires, écarter celui qui a été commis n'est pas toujours simple, et c'est précisément dans ces juridictions que la règle est la plus utile. Un dispositif qui efface des dettes sans contrepartie ne tient sa légitimité que de la rigueur de son examen. Une remarque enfin sur ce que la règle apporte au débiteur. Il est en position de faiblesse, sans avocat le plus souvent, et il ne saura pas contrôler grand-chose de la procédure. Cette règle-là est vérifiable par lui : il lui suffit de lire les noms sur le jugement.

Comment gérer cet article

Lisez la composition du tribunal sur votre jugement. Le nom du juge commis ne doit pas y figurer. C'est une vérification que vous pouvez faire seul, en trente secondes. Si vous l'y trouvez, signalez-le immédiatement à un conseil. La nullité est prévue par le texte, mais elle se soulève dans les délais de recours. Notez qui a instruit votre dossier dès le début. Le nom du juge commis figure dans le jugement d'ouverture : gardez-le. Ne confondez pas les rôles à l'audience. Le juge commis peut être présent pour présenter son rapport sans siéger : c'est régulier. Ce qui ne l'est pas, c'est qu'il fasse partie de la formation ou qu'il reste au délibéré. Pour un professionnel : c'est un point de contrôle systématique. Il est rapide et la sanction est radicale.

Forces pour le dirigeant
  • La séparation entre celui qui instruit et ceux qui jugent est posée sans exception ni tempérament.
  • L'interdiction couvre le délibéré et pas seulement la formation, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas.
  • La sanction de nullité est explicite, dans un livre qui n'en prévoit presque jamais.
  • La règle est vérifiable par le débiteur lui-même, ce qui est rare dans cette procédure.
Faiblesses et pièges
  • Le respect de l'interdiction de participer au délibéré n'est contrôlable par personne de l'extérieur.
  • La règle est difficile à appliquer dans les petites juridictions à effectif restreint.
  • Le texte ne dit pas dans quel délai ni par qui la nullité peut être invoquée.
  • Rien n'informe le débiteur de l'existence de cette garantie ni de la façon de la vérifier.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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